Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 juin 2024
Numéro de rôle
24/03025
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juin 2024

MINUTE : 24/580

24/03025 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBQY Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [L] [Y] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparante

ET

DÉFENDEUR

CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré au 10 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2024, Mme [L] [Y] épouse [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 16 février 2018 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé, au bénéfice de la société CDC HABITAT SOCIAL.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.

A cette audience, Mme [L] [Y] épouse [N], comparant en personne, a maintenu sa demande. Elle a indiqué qu’elle occupait le logement litigieux avec son fils, âgé de 23 ans, son conjoint résidant en Martinique ; que l’indemnité d’occupation était payée et qu’elle proposait de payer la dette locatives, d’un montant de 2.391 euros, en quatre versements.

Oralement à l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL, confirmant les déclarations de Mme [Y] épouse [N], a indiqué qu’elle ne s’opposait pas aux délais sollicités.

Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 16 février 2018 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé.

Au soutien de sa demande, Mme [L] [Y] épouse [N] produit une série de pièces justifiant de sa situation personnelle et financière.

Il n’est pas contesté et il ressort du décompte produit aux débats que l’indemnité d’occupation est payée par la demanderesse, qui procède également à des versements complémentaires en vue de l’apurement de la dette locative.

Ainsi, au vu de ces éléments et en l’absence d’opposition de la société CDC HABITAT SOCIAL sur les délais sollicités, il sera accordé à Mme [Y] épouse [N] un délai de 12 mois pour quitter les locaux.

Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 16 février 2018 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé.

Sur les demandes accessoires :

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. 

[L] [Y] épouse [N] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort

ACCORDE à [L] [Y] épouse [N] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu'au 10 juin 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] (93) ;

DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 16 février 2018 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de [L] [Y] épouse [N] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société CDC HABITAT SOCIAL pourra reprendre la mesure d’expulsion ;

DIT que Mme [L] [Y] épouse [N] devra quitter les lieux le 10 juin 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Mme [L] [Y] épouse [N] aux dépens ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;

FAIT À BOBIGNY LE 10 JUIN 2024

LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2024, sous le numéro 24/03025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.