Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
24/03090
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
770 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 Juin 2024

MINUTE : 24/618

RG : N° RG 24/03090 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYO Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [J] [K] [Adresse 3] [Localité 5]

non comparant

ET

DEFENDEUR

S.C.I. LAMARTINE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me AZRIA

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 23 Mai 2024, et mise en délibéré au 06 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 10 juillet 2023, signifié le 7 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI Lamartine d'une part et Monsieur [J] [K] et Madame [H] [I] d'autre part et portant sur le bien sis [Adresse 1], - condamné solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [H] [I] à payer à la SCI Lamartine la somme de 5448,72 euros au titre de l'arriéré locatif, - accordé à Monsieur [J] [K] et Madame [H] [I] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, ordonné l'expulsion de Monsieur [J] [K] et Madame [H] [I] et tout occupant de leur chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [J] [K] le 2 avril 2024.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 6 mars 2024, Monsieur [J] [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 4 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024.

À cette audience, Monsieur [J] [K] ne comparaît pas, ni personne pour le représenter.

En défense, la SCI Lamartine, représentée par son conseil, requiert un jugement sur le fond et sollicite le rejet de la demande adverse.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Monsieur [J] [K] ne justifie ni de ses ressources ni d'éventuelles démarches de relogement. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [J] [K].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Rejette la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [J] [K] ;

Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens.

Fait à Bobigny le 6 juin 2024.

LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 24/03090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.