Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
3 juin 2024
Numéro de rôle
24/00678
Formation
1ère ch. - Sect. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 24/00678 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNK2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°24/547

N° RG 24/00678 N° Portalis : DB2Y-W-B7I-CDNK2

Le

CCC : dossier

FE : Me MEURIN Me GAVAUDAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00678 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNK2 ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [J] [L] [I] épouse [K] Le Bourg [Localité 2] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SAFER DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

***************

Vu l’acte d’huissier en date du 4 avril 2022 par lequel Mme [J], [L] [I], épouse [K], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la Safer Ile-de-France pour voir : Vu les dispositions des articles L. 143-1, L. 143-2 et L 143-3 du code rural, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées, A titre principal : Constater l’exclusion du domaine de préemption de la Safer IdF de la parcelle cadastrées section [Cadastre 6], d’une superficie totale de 3.526 m², situées au lieudit [Adresse 1] sur le territoire de la commune de [Localité 5] ([Localité 5]); Constater l’absence de compétence de l’auteur de la décision de préemption de la Safer IdF en date du 21 octobre 2021; Constater l’absence de possibilité de réaliser les objectifs allégués; En conséquence, Dire et juger nulle la décision de préemption en date du 21 octobre 2021 de la Safer IdF; Annuler la décision de préemption en date du 21 octobre 2021 de la Safer IdF; Constater le droit à réparation de Madame [I], épouse [K]; Condamner la Safer IdF à verser à Madame [I], épouse [K] la somme à parfaire de 15.000 euros; En tout hypothèse : Ordonner l’exécution provisoire; Condamner la Safer IdF à verser à Madame [I], épouse [K], la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la Safer IdF aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024 par lesquelles Mme [J] [I], épouse [K], demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

La Safer IdF n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de Mme [J] [I], épouse [K], doit être déclaré parfait.

Celle-ci sera condamnée dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [J] [I], épouse [K];

Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;

Condamne Mme [J] [I], épouse [K], aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 24/00678.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.