Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00984
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 093 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [R] [W] Monsieur [S] [W] Monsieur [N] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00984 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZR
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O], [Adresse 4] représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [W], [Adresse 2] comparant en personne
Monsieur [S] [W], [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [P], [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 juin 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 07 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00984 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 24/01/2020, Monsieur [U] [O] avait donné en location à Monsieur [R] [W] un appartement (studio) situé [Adresse 2] (3ème étage, face gauche) moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 752,98 €, provisions sur charges comprises.
Par acte séparé signé le 22/01/2020, Monsieur [S] [W] s'était porté caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division des engagements de Monsieur [R] [W] dans le cadre du contrat de location susvisé et ce, jusqu'au 23/01/2029 et dans la limite de 26 676 €.
Un autre acte séparé faisait apparaître les mêmes engagements imputés à Madame [N] [P].
Par acte du 13/10/2023, Monsieur [U] [O] a fait délivrer à Monsieur [R] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 3535,86 €.
Ce commandement a été dénoncé respectivement à Madame [N] [P] et à Monsieur [S] [W] par actes de commissaire de justice du 18/10/2023.
Par actes du 03/01/2024, du 26/12/2023 et du 05/01/2024, Monsieur [U] [O] a assigné respectivement Monsieur [R] [W], Monsieur [S] [W] et Madame [N] [P] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir :
la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;la séquestration des meubles se trouvant sur les lieux dans un garde-meuble au choix de Monsieur [U] [O] et aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [W] et en tout cas dans le respect des modalités fixées par les dispositions légales ;le paiement solidairement par les défendeurs de la somme provisionnelle de 2821,82 € au titre de la dette locative, échéance de décembre 2023 comprise ;le versement solidairement par les défendeurs, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles, à compter du 01/01/2024 jusqu'à la reprise effective des lieux. Monsieur [U] [O] a demandé également une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le préfet de [Localité 5] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 04/01/2024. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Régulièrement cité, Monsieur [R] [W] a comparu. Il a indiqué qu'il avait réglé sa dette. Il a ajouté qu'il avait toujours fait tout son possible, invoquant sa bonne foi. Il a ajouté que sa demande d'aide FSL avait été refusée avant le commandement.
Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [S] [W] ne s'est pas présenté à l'instance.
Régulièrement citée, l'acte ayant été déposé à l'étude, Madame [N] [P] ne s'est pas présentée à l'instance.
À l'audience, Monsieur [U] [O] représenté par son avocat, a confirmé que Monsieur [R] [W] avait soldé sa dette. Il s'est désisté de ses demandes principales mais a maintenu ses demandes accessoires de condamnation des défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATIONS
Sur Les demandes au principal figurant dans l'assignation
Il convient de prendre acte du désistement de Monsieur [U] [O] à raison du paiement de la dette locative. Ce désistement porte sur l'ensemble des demandes au principal, soit les demandes en résiliation de bail, expulsion avec accessoires, paiement d'un solde de loyers et charges et paiement d'une indemnité d'occupation.
Il sera noté toutefois qu'au vu de la date du règlement de la dette, les demandes initiales aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, aux fins d'expulsion, en paiement d'un solde locatif et en paiement d'une indemnité d'occupation étaient fondée.
Sur les demandes à l'encontre de Madame [N] [P]
À l'examen de l'acte de caution imputé à Madame [N] [P], il ressort que cet acte est incomplet et n'est pas signé de l'intéressée. Cette dernière sera donc mise hors de cause au vu de la contestation sérieuse affectant le dit acte de caution.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable, au vu des efforts faits par le locataire tels qu'ils ressortent du décompte produit et également du montant du loyer au regard de la surface du logement, de laisser à la charge de Monsieur [U] [O] les frais irrépétibles de l'instance.
En revanche, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] [W] et de Monsieur [S] [W], y compris les frais afférents à la procédure visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de la locataire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort
Constate le désistement de Monsieur [U] [O] de ses demandes au principal à l'encontre de Monsieur [R] [W] et plus spécialement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et accessoires, paiement d'un solde de loyers et charges et paiement d'une indemnité d'occupation.
Constate le désistement de Monsieur [U] [O] de ses demandes au principal à l'encontre de Monsieur [S] [W] et de Madame [N] [P], plus spécialement de ses demandes en paiement solidaire d'un solde de loyers et charges et en paiement solidaire d'une indemnité d'occupation.
Déboute Monsieur [U] [O] de ses autres demandes à l'encontre de Madame [N] [P].
Déboute Monsieur [U] [O] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [R] [W] et Monsieur [S] [W] in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
La Greffière,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juin 2024, sous le numéro 24/00984.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.