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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
21/01892
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 812 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 06 JUIN 2024

N° RG 21/01892 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA4W

[S] [G] [L]

[D] [B] épouse [L]

S.A.S. CHATEAU DE [3]

S.A.S. HAJACA

c/

[W] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/06917) suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021

APPELANTS :

[S] [G] [L]

né le 16 Janvier 1954 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Directeur général,

demeurant [Adresse 2]

[D] [B] épouse [L]

née le 12 Juillet 1958 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

S.A.S. CHATEAU DE [3]

société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°390224806 dont le siège social est sis à [Localité 7], [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

La SAS HAJACA anciennement dénommée [3] EXPLOITATION, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 815057039 dont le siège social est sis à [Localité 7], [Adresse 2], , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentés par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[W] [T]

né le 27 Mars 1958 à [Localité 8] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me LECONTE substituant Me Pierre FONROUGE, de la SELARL LEXAVOUE KPDB BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Représenté par Me PENCHE-DANTHEZ de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 08 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Greffier lors du prononcé : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 novembre 2017, Monsieur [T] émettait une lettre d'intention par laquelle il proposait d'acquérir la totalité des actions de la SAS Château de [3], dont la présidente était Madame [D] [B], épouse de Monsieur [S] [L], pour un prix de 2.540.000 euros.

Les deux parties avaient été présentée par la Sarl Salzedo ayant pour nom commercial Invest [Localité 4] et représentée par Monsieur [O] [Y] qui avait agi comme intermédiaire immobilier.

La lettre d'intention prévoyait :

'Je soussigné : [W] [T], adresse par l'intermédiaire d'INVEST-[Localité 4] (...) Pour le bien (...) dénommé Château [3], l'offre d'achat à Madame [S] [L], gérante de SAS Château de [3] (...) Au prix de 2 540 000€ net vendeur.

Cette acquisition porte sur 100% des actions de la SAS Château de [3] dont le paiement sera calculé comme suit :

- prix entendu pour le prix : 2 540 000

- moins les dettes : au bilan

- plus les créances : au bilan

- stocks hors négociation pour l'instant

Nous n'entendons pas racheter les meubles.

Nous faisons notre affaire de la libération de la maison locative (bail Le Roux)

Nous faisons notre affaire de la rupture du bail et ses conséquences.

Nous demandons à pouvoir entrer en contact avec le locataire dès la promesse signée.

Le Haras devra avoir libéré les lieux pour la signature des actes définitifs (bail Sports et Loisirs des Sables)

Le contrat de fermage vigne devra être rompu pour la signature des actes définitifs mais il est entendu que le Fermier s'occupera des vignes jusqu'aux vendanges 2018 (bail Rodrigez)

Le calendrier prévu est :

- Signature du Compromis de Vente par Notaire : 18 décembre 2017

- Signature définitive des actes de 100% des parts de la SAS : 30 septembre 2018"

Monsieur [S] [L] et Madame [D] [B], épouse [L] apposaient leur signature sur la lettre d'intention. S'ouvrait dès lors une période de pourparlers.

Le 19 février 2018, Monsieur [T] a indiqué qu'il renonçait à son projet d'acquisition.

La SAS Château de [3], Monsieur [S] [L] et Madame [D] [B] épouse [L], les vendeurs, ont assigné Monsieur [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux au visa des articles 1382 et 1383 anciens, 1241 et suivants nouveau du Code civil considérant que Monsieur [T] engageait sa responsabilité en rompant brutalement les pourparlers et négociations.

Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevable la SAS [3] Exploitation (aujourd'hui Hajaca) pour défaut d'intérêt à agir,

- débouté la SAS Château de [3] prise en la personne de ses représentants légaux ; Monsieur et Madame [L] pris en leur nom personnel et la SARL Salzedo de l'intégralité de leurs demandes,

- les a condamnés chacun à payer à Monsieur [T] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SAS Château de [3] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame [L] pris en leur nom personnel et la SARL Salzedo aux entiers dépens.

Par déclaration électronique en date du 30 mars 2021, Monsieur [S] [L], Madame [D] [B] épouse [L], la SAS Château de [3] et la SAS Hajaca Capital ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs dernières conclusions en date du 11 mars 2024, Monsieur [S] [L], Madame [D] [B], la SAS Château de [3] et la SAS Hajaca Capital demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 mars 2021,

- dire et juger que Monsieur [T] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en rompant brutalement les pourparlers et négociations relatifs à l'acquisition des actions de la SAS Château de [3],

- condamner Monsieur [T] à verser :

- à la SAS Château de [3] :

- 40.000 € en réparation du préjudice lié aux conséquences de la résiliation du bail équestre avec la société Sports et Loisirs des Sables,

- 100.000 € au titre de la perte de chiffre d'affaires pour les années 2018/2019 dans le cadre de l'activité de chambres d'hôtes,

- 254.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation des biens immobiliers,

- 14.400 € en remboursement des frais de notaire,

- 740 € en remboursement du diagnostic technique,

- 1.200 € en remboursement de la facture ICF pour les publicités,

- 12.000 € en remboursement de la facture de conseil fiscaliste,

- à Monsieur et Madame [L], en réparation de leur préjudice moral, une somme de 20.000 €,

- à la SAS Hajaca (anciennement dénommée SAS [3] Exploitation), la somme de 12.000 € au titre du remboursement de la facture de conseil fiscaliste,

- débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses prétentions reconventionnelles,

- le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024, Monsieur [W] [T] demande à la cour de :

À titre liminaire,

- juger que la société Hajaca n'a aucun intérêt à agir à son encontre,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 mars 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la SAS Hajaca pour défaut d'intérêt à agir,

À titre principal,

- juger que les négociations n'ont duré que deux mois et demi en tout et pour tout, les époux [L] ayant accepté son offre uniquement le 29 novembre 2017,

- juger que les négociations portant sur la cession des actions de la société Château [3] s'enlisaient,

- juger qu'au 19 février 2018 les parties n'étaient toujours pas en accord sur certains points essentiels de la cession tenant notamment à l'identification des conditions suspensives de la cession,

- juger qu'il a usé de son droit de rompre les négociations de manière loyale et en toute bonne foi,

- juger que la société Château [3] s'est empressée d'entreprendre les démarches préparatoires de la cession et qu'elle a, à ce titre, fait preuve d'une totale négligence fautive,

- juger que les appelants ne justifient pas des préjudices qu'ils prétendent avoir subis

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 mars 2021 en ce qu'il a débouté le Château de [3], Monsieur [S] [L], Madame [D] [L] et la SAS Hajaca de l'intégralité de leurs demandes ;

- débouter Château [3], Monsieur [L], Madame [L] et la SAS Hajaca de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner le Château de [3], Monsieur [S] [L], Madame [D] [L] et la SAS Hajaca au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intérêt à agir de la société Hajaca (anciennement [3] Exploitation)

L'article 31 du Code de procédure civile prévoit que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.

Il est fait grief au jugement d'avoir fait droit à l'exception soulevée par Monsieur [T] selon laquelle la société SAS [3] Exploitation, aujourd'hui Hajaca, n'aurait pas intérêt à agir n'ayant pas de lien direct avec l'assigné.

Cette argumentation doit être suivie, notamment en raison du fait qu'aucun lien direct n'existait entre la SAS [3] Exploitation (aujourd'hui Hajaca) et Monsieur [W] [T]. Le bail commercial qui liait la SAS [3] Exploitation (Hajaca) et la SAS Château de [3] ayant été résilié de façon amiable, sans indemnité.

Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la rupture des pourparlers

L'article 1114 du Code civil prévoit que 'l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation'.

Bien que les parties, dans leurs conclusions respectives et dans certaines pièces, utilisent le terme 'offre' pour qualifier les propositions formulées par Monsieur [W] [T], il sera considéré que les pourparlers contractuels ne vont s'engager qu'à compter du 29 novembre 2017, à la suite de la troisième proposition de Monsieur [T].

Au regard du montant de l'acquisition, du montage juridique spécifique y afférent et des demandes relatives au fait que le bien devait être libre de toute occupation et eu égard au fait que des réunions entre l'acquéreur et les vendeurs devaient avoir lieu afin d'établir un protocole, leur relation contractuelle s'insérait nécessairement dans la phase des pourparlers.

La rupture des pourparlers

L'article 1112 du Code civil prévoit que : 'l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi'.

Ainsi, par principe, les négociations peuvent être librement rompues, et par exception, la rupture peut engager la responsabilité de son auteur à condition d'être qualifiée d'abusive.

En l'espèce, Monsieur [W] [T] a formulé à trois reprises des invitations à entrer en pourparlers les 5 octobre 2017, 16 novembre 2017 et 29 novembre 2017. La dernière invitation a retenu l'attention des vendeurs puisque ces derniers y ont apposé leur signature (v. supra reproduction de la lettre d'intention).

A compter de cette date, les vendeurs et l'acquéreur ont échangé, principalement sur le fait que le bien objet de l'acquisition devait être libre de toute occupation.

Le 19 février 2018, Monsieur [T] rompait les négociations 'en raison des désaccords persistants' et en raison 'du fait qu'il y a sans cesse un nouveau sujet de discussion qui apparaît' (pièce 20 dossier intimé).

Considérant que la rupture des négociations par Monsieur [T] était fautive, la SAS Château de [3], Monsieur [S] [L] et Madame [D] [B], épouse [L] sollicitaient réparation de leur préjudice.

Il ressort d'une lecture attentive des conclusions des parties et des pièces fournies par elles que les négociations portaient principalement sur quatre éléments, à savoir :

- le nantissement des actions

- le permis de construire

- les baux

- les actifs et immobilisations

Afin d'établir si une faute a été commise dans la rupture des pourparlers, chacun de ces éléments doit être étudié.

Sur le nantissement des actions

Les discussions entre les parties ont porté sur le nantissement antérieur des actions objets de la vente. Plus précisément, ces parts avaient été préalablement nanties par les vendeurs à hauteur de 318.860 euros. L'existence du nantissement, et sa mainlevée étaient abordés par les parties.

Les appelants considèrent que la levée du nantissement relatif aux parts de la société constituait une condition suspensive au bénéfice de Monsieur [T]. Cette mainlevée avait été évoquée sans que cela pose de difficulté et ce d'autant que le montant garanti était 'très nettement inférieur au prix de cession des actions'.

Monsieur [T] considère en réponse que l'information relative à l'existence du nantissement lui a été communiquée tardivement, à savoir le 12 janvier 2018. De plus, l'existence d'une sûreté qui représente plus de 10% du prix d'achat des actions ne peut être considéré comme anodin.

Si la mainlevée du nantissement, érigée en condition suspensive au bénéfice de Monsieur [T] pouvait permettre de le rassurer et de lui donner toutes les garanties nécessaire, il ne ressort cependant pas explicitement des pièces et des conclusions des parties de quelle manière cette mainlevée serait obtenue ni quelle était la position du créancier titulaire de la sûreté.

Dès lors, face à l'incertitude qui enserrait ce sujet, les craintes et réticences de Monsieur [T] apparaissaient fondées.

Sur le permis de construire

Le chai de la propriété a fait l'objet de travaux, autorisés par un permis de construire délivré le 28 décembre 2016. Toutefois, le permis était retiré le 22 mars 2016.

Sur ce sujet, la SAS Château de [3] et les époux [L] font valoir que l'information relative au retrait du permis de construire avait été délivrée dès la première visite, et que Monsieur [T] ne s'en était pas inquiété. Ils affirment d'ailleurs qu'un nouveau permis de construire a été délivré le 12 février 2021.

De plus, le mandataire immobilier, Monsieur [O] [Y], dans son courrier du 7 septembre 2021, affirme que Monsieur [T] avait été informé du retrait du permis de construire mais qu'un accord avait été conclu avec la mairie de [Localité 7] aux fins de modifier le plan local d'urbanisme (pièce 49, dossier appelants).

Monsieur [T] relève quant à lui que l'information relative au retrait du permis de construire a été tardive, à savoir le 12 décembre 2017, lors de la communication du projet de protocole de cession d'actions (pièce 9 dossier intimé).

S'agissant du permis de construire, la cour relève que le seul élément tangible y faisant référence est la fiche descriptive relative au Château [3] fournie par la Sarl Invest [Localité 4] (pièce 2 dossier intimé). Ce document précise en effet que : 'le bâtiment chai, évoqué ci-dessus, a fait l'objet au cours du premier semestre 2016, d'une transformation PC du 28/12/2016 en 5 chambres d'hôtes et locaux divers)'. Il ne mentionne pas le fait que le permis a été retiré le 22 mars 2016 et qu'une procédure de régularisation était en cours.

Il ressort de ces éléments que la cour ne peut, en l'état, considérer que Monsieur [T] était immédiatement informé du retrait du permis de construire.

En effet, le premier des éléments contractuels soumis à un acquéreur potentiel, en l'espèce Monsieur [T], n'en faisait pas état et aucun écrit ne permet ensuite de constater que l'information a été rapidement délivrée ce qui conduit à se baser sur des témoignages, dont celui de Monsieur [O] [Y] qui n'est pas particulièrement probant au regard du lien économique existant entre les parties.

Le retrait d'un permis de construire est un élément important puisqu'il remet en cause la régularité d'une opération de construction et la simple affirmation qu'une régularisation était en cours ne permettait pas à l'acquéreur éventuel d'avoir une certitude quelconque à ce sujet.

Enfin, comme le font valoir les appelants, ce n'est que le 12 février 2021 que le nouveau permis de construire a été accordé, soit de nombreuses années après les premiers pourparlers.

Dans l'intervalle, les risques, non négligeables, auraient pesé sur l'acquéreur. Dans ces conditions, les réserves émises par Monsieur [T] étaient légitimes

Sur le bail d'habitation

Les pourparlers auxquels se livraient les parties portaient aussi sur différents baux, notamment un bail d'habitation dont les époux [H] étaient titulaires.

La SAS Château de [3] et les époux [L] font valoir que Monsieur [T] avait dès le départ manifesté son intention de gérer seul la question relative aux locataires [H]. En sollicitant de pouvoir entrer en contact avec eux dès la promesse signée, il n'érigeait pas leur départ en condition suspensive.

Monsieur [W] [T] soutient sur ce point que la condition suspensive de départ des locataires [H] avait toujours été claire et admise par toutes les parties.

La cour relève que dans sa troisième proposition du 29 novembre 2017, Monsieur [W] [T] indiquait faire son affaire personnelle de la libération de la maison locative (bail [H]) et faire son affaire de la rupture du bail et de ses conséquences (pièce 10 dossier appelants).

Sur cette base, la question du départ des locataires semblait réglée dès le départ. Toutefois, ce sujet a resurgi et a alimenté les discussions des parties, ce qui n'est pas incompatible avec la phase de pourparlers dans laquelle elles se trouvaient.

Ainsi, un accord avait été trouvé entre Monsieur [T], les locataires [H] et les époux [L]. Cet accord prévoyait une libération des lieux au 31 août 2018 en contrepartie de quoi, 45.000 euros étaient versés aux locataires au jour de leur départ.

Toutefois, les locataires ont souhaité obtenir une avance de 20.000 euros sur les 45.000 euros qui leur étaient offerts.

Ils demandaient ensuite à être déchargés du paiement de leur loyer s'ils libéraient les lieux plus tôt. C'est cette dernière demande qui a ,semble-t-il, convaincu Monsieur [T] de rompre les négociations.

Ces différents éléments laissent entrevoir un enlisement des négociations.

Qu'en raison du montage particulier de l'opération et de l'absence de lien juridique avec les locataires, Monsieur [T] ne veuille pas prendre le risque de verser la somme de 45.000 euros s'entend, et c'est la raison pour laquelle un protocole avait été établi afin de sécuriser l'opération.

Le fait que ces derniers sollicitent ensuite d'être déchargés du paiement de leur loyer s'ils quittaient le bien avant le 31 août 2018 a conduit la SAS Château [3] à ne pas vouloir que cette charge pèse sur elle, considérant que cela devait peser sur Monsieur [T] ce dernier ayant souhaité que le bien soit libre de toute occupation. A l'inverse, Monsieur [T] estimant avoir déjà fait beaucoup de concessions ne souhaitait pas non plus que cette charge pèse sur lui.

Il sera remarqué que le montant des loyers, bien qu'il ne soit pas négligeable, doit être mis en relation avec le coût global de l'opération envisagée par les parties (2.540.000 euros). Le fait qu'aucune des parties n'accepte cette concession démontre la fragilité de leurs discussions et une défiance réciproque, qui vont dans le sens de pourparlers peu aboutis ou en tout cas, en voie de durcissement.

Sur les autres baux

Les autres baux ont été inclus dans les pourparlers car Monsieur [T] sollicitait que les biens soient libres de toute occupation au jour de l'acquisition.

Les autres baux consentis par la SAS Château de [3] ont été dénoncés. La SAS et les époux [L] considèrent que la rupture des pourparlers alors qu'ont été résiliés les autres baux participe de la faute commise par Monsieur [T].

Il ressort des éléments versés aux débats que la SAS Château [3] a procédé à une résiliation amiable du bail qui la liait à la société Sports et Loisirs des Sables le 6 décembre 2017 (pièce 17 dossier appelants). De même, le 15 octobre 2017, la société Vignobles Rodrigues Lalande s'engageait à résilier le bail rural qui la liait à la SA Château de [3] (pièce 24 dossier appelants)

Ces démarches, si elles traduisent la bonne volonté de la SAS Château [3] de donner les garanties demandées par Monsieur [T], manifestent aussi un empressement incompatible avec des pourparlers alors que la résiliation aurait pu intervenir une fois le compromis signé.

Sur les actifs et immobilisations

Sur la question des actifs et immobilisations, les parties sont en désaccord. Les appelants considèrent que la question ne posait plus de difficulté alors que Monsieur [T] estime qu'il ne parvenait plus à déterminer les contours exacts de son acquisition.

La SAS Château [3] et les époux [L] considèrent qu'au regard des pourparlers, des discussions aient pu avoir lieu sur les actifs et les immobilisations et qu'à aucun moment, il n'y avait eu de désaccord entre eux et l'acquéreur potentiel, Monsieur [T].

Monsieur [T] fait valoir qu'au regard des incertitudes relatives à la consistance de son acquisition, il a fait dresser un constat d'huissier en date du 18 décembre 2017 (pièce n°25 dossier intimé).

Sur ce sujet, les vendeurs considèrent que recourir à un huissier n'a rien d'anormal.

Il ressort des pièces versées aux débats que des discussions relatives aux actifs et immobilisations existaient.

Monsieur [L] estimait ainsi ne pas être lié par un quelconque contrat et être libre d'agir comme 'bon nous semble, en bon père de famille'. Il indiquait n'attendre aucune autorisation de Monsieur [T] pour procéder dans le cadre de la préparation du bilan 2017 à certains arbitrages concernant les immobilisations.

Toutefois, il est compréhensible que l'acquéreur potentiel, en l'espèce Monsieur [T], veuille être particulièrement informé des éléments qui composent son acquisition. Les échanges de mails démontrent que ces derniers n'étaient pas particulièrement figés et même plutôt mouvants selon les desiderata de chacun.

En résumé, les points sur lesquels achoppaient les parties, pris isolément pouvaient très certainement être réglés mais ne démontrent pas en eux-même une faute particulière. La cour remarque cependant, comme l'a fait le tribunal, qu'un climat d'incertitude existait entre les parties. Les vendeurs proposaient, dès le départ, à la vente un montage particulier consistant en la vente d'actions, elles-mêmes en partie nanties. L'acquéreur, au vu de ce montage pouvait légitimement s'interroger et souhaiter obtenir des réponses claires, d'autant que le prix d'acquisition s'élevait à 2.540.000 euros.

En somme, il se dégage des échanges entre les parties et de leurs intermédiaires une certaine confusion.

Aucune faute ne pouvant être imputée à Monsieur [W] [T], il convient de confirmer le jugement sur ce point et de débouter la SAS Château [3] ainsi que les époux [L] de leur demandes visant à ce que soit reconnue la faute de Monsieur [T] dans la rupture des pourparlers. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes d'indemnisation.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande l'allocation d'une indemnité à Monsieur [W] [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point tandis qu'en cause d'appel, cette indemnité sera fixée à la somme de 3000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

- condamne la SAS Château de [3], Monsieur [S] [L] et Madame [D] [L] à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 21/01892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.