Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
20/04426
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 602 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 06 JUIN 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/04426 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZAO

Madame [P] [U]

c/

CPAM DE [Localité 2]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2020 (R.G. n°19/02007) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2020.

APPELANTE :

Madame [P] [U]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Caroline MORA

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 22 janvier 2018, Mme [P] [U] a été placée en arrêt de travail. Des indemnités journalières lui ont été versées par la caisse d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse).

Par courrier du 27 novembre 2018, la caisse a informé Mme [U] que son arrêt maladie n'était plus médicalement justifié et qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 10 décembre 2018.

Par courrier du 13 décembre 2018, la caisse a notifié à Mme [U] la cessation du versement d'indemnités journalières à compter du 7 janvier 2019.

Mme [U] a contesté cette décision et une expertise médicale a été mise en oeuvre.

Le médecin expert a conclu : 'L'état de santé de l'assurée lui permet de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date de l'expertise, 21/3/2019".

Par courrier du 29 mai 2019, réceptionné le 3 juin 2019, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation.

Par décision du 2 juillet 2019 notifiée le 3 juillet 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Mme [U].

Le 30 août 2019, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 25 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le recours de Mme [U] recevable mais mal fondé,

- débouté Mme [U] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date

du 2 juillet 2019,

- condamné Mme [U] aux dépens de l'instance.

Mme [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2020.

Par un arrêt du 8 décembre 2022, la cour a :

-ordonné avant dire droit, une expertise médicale,

- désigné le docteur [V] [K] pour y procéder avec mission de déterminer si l'état de santé de Mme [U] lui permettait d'exercer ou non une activité professionnelle quelconque entre le 22 mars et le 28 juin 2019,

- renvoyé l'affaire au 28 septembre 2023,

- réservé les demandes et dépens.

Le rapport ayant été rendu le 5 février 2024, l'affaire a été plaidée au fond le 28 mars 2024.

Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique

le 22 mars 2024, Mme [U] demande à la cour de:

- infirmer le jugement déféré,

- homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire,

En conséquence, statuant à nouveau,

- juger que son état ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle entre

le 21 mars et le 28 juin 2019,

- la juger bien fondée à bénéficier du versement par la caisse des indemnités journalières du 21 mars au 28 juin 2019,

- en tant que de besoin, condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues pour la période du 21 mars au 28 juin 2019,

- condamner la caisse au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique

le 20 mars 2024, la caisse demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur l'aptitude à la reprise d'une activité salariée par Mme [U] entre le 22 mars 2019 et le 28 juin 2019,

- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation de la caisse au versement des indemnités journalières et la renvoyer devant elle pour la liquidation de ses droits,

- réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [U] expose qu'elle est fondée en l'état des conclusions de l'expert à bénéficier des indemnités journalières pour la période du 21 mars au 28 juin 2019, sans que la caisse ne puisse lui opposer avoir besoin de vérifier les conditions administratives d'ouverture des droits sur la période au motif que l'expert a conclu que les troubles dont elle souffrait ne lui permettaient pas d'exercer une activité professionnelle quelconque; que l'ouverture des droits sur la période litigieuse n'a jamais été un obstacle au paiement des indemnités dont le règlement a été interrompu uniquement parce que la caisse a considéré à tort que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

La caisse indique s'en remettre à la cour sur la possibilité pour Mme [U] d'exercer une activité professionnelle quelconque entre le 22 mars 2019 et le 18 juin 2019 et fait valoir qu'elle ne peut pas être condamnée au paiement mais que l'assurée doit être renvoyée devant ses services qui vérifieront que les conditions administratives d'ouverture des droits sur la période du 22 mars 2019 au 28 juin 2019 sont bien réunis.

Dans son rapport, le Docteur [K] relève que :

- les arrêts de travail Mme [U] ont été régulièrement prolongés jusqu'au 28 juin 2019,

- Mme [U] n'a repris aucune activité depuis 2019 et reste inscrite à Pôle Emploi,

- Mme [U] a été prise en charge par le Professeur [B] depuis le 15 janvier 2018 pour des céphalées invalidantes capricieuses survenant tous les dix jours environ, durant

de 24 à 72 heures, concernant l'hémiface gauche, s'accompagnant d'épisodes d'allure virale, avec fièvre, asthénie chronique, troubles digestifs et amaigrissement, irradiation douloureuse dans le membre supérieur gauche,

- aucune pathologie n'a été identifiée mais la démarche diagnostique a été poursuivie par le Professeur [B] jusqu'en juillet 2021,

- Mme [U] poursuit depuis 2019 une prise en charge en centre antidouleur et a consulté un spécialiste des migraines à l'Hôpital [3] au mois d'avril 2022 qui a ajusté le traitement,

- la démarche diagnostique était toujours en cours lors de l'expertise médicale du Docteur [Y] puisque le Docteur [B] mentionnait le 12 mars 2019 que 'Madame [U] pose toujours le problème d'infections virales à répétition, son état général reste précaire avec un poids à 40 kg, une asthénie chronique et l'impossibilité actuellement à reprendre une activité professionnelle. Nous jugerons de son évolution dans les semaines et mois à venir.'

Il conclut que : 'Les troubles dont souffraient Mme [U] ( migraines survenant fréquemment et de manière capricieuse, dans le contexte d'une altération de l'état général avec troubles digestifs et amaigrissement, infections d'alluer virale à répétition, retentissement thymique), ne lui permettaient pas d'exercer une activité professionnelle quelconque, en particulier entre le 21/03/19 et le 28/06/19.' Ces conclusions sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.

En conséquence, le jugement doit être infirmé dans ses dispositions qui confirment la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse du 2 juillet 2019.

La décision qu'elle a déférée devant le pôle social portant uniquement sur les conclusions du docteur [Y] quant à sa capacité à exercer une activité professionnelle quelconque, Mme [U] doit être renvoyée devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.

Sur les frais de procès

La caisse, qui succombe, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas laisser à Mme [U] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse est condamnée à lui verser la somme de 1500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare bien fondé le recours de Mme [U] à l'encontre de la décision rendue

le 2 juillet 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2];

Renvoie Mme [U] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] pour la liquidation de ses droits pour la période du 22 mars 2019 au 28 juin 2019;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 20/04426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.