Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
22/04796
Formation
2e chambre cab. 2 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
884 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 14]

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[Z] [S] épouse [H]

C/

[I] [H]

N° RG 22/04796 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2M3

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

2 FE avocats 1 CD

JUGEMENT

le 06 Juin 2024

ENTRE :

Madame [Z] [S] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] (ALGERIE)

élisant domicile chez Maître ZURETTI [Adresse 8] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2510 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

DEMANDERESSE : représentée par Maître Camille ZURETTI, avocat au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] (ALGÉRIE)

Chez Madame [J] [F] [Adresse 12] [Localité 11]

DEFENDEUR : représenté par Maître Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors de l’audience et de Caroline DOLLAT, Greffier , lors du délibéré après avoir entendu en notre audience du 02 Avril 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l'absence de demande d'audition des enfants ;

Vu l'ordonnance de protection rendue le 4 mai 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Meaux ;

Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 octobre 2022 par Madame [Z] [S] ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 31 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [I] [H], le divorce de :

Madame [Z] [S] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] (Algérie)

et de

Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE au 22 octobre 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 1500 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi jusqu'au 4 mai 2022 ;

DIT que Madame [Z] [S] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants : - [R] [J] [H], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 16] (Algérie), - [P] [H], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 16] (Algérie), - [A] [H], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 16] (Algérie), - [Y] [H], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 16] (Algérie), - [C] [H], né le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 14] (77), - [T] [H], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] (93) ;

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [S] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande de droit de visite médiatisé ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [H] à l'égard des enfants ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [I] [H] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE pour le surplus la demande d'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 22/04796.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.