Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
21/04332
Formation
2e chambre cab. 2 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15]

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[B] [T] [P] épouse [C]

C/

[X] [C]

N° RG 21/04332 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMD2

Nac :20J

Minute N°

NOTIFICATION LE :

2 CCC avocats 1 CD

2 FE parties ARIPA

JUGEMENT

le 06 Juin 2024

ENTRE :

Madame [B] [T] [P] épouse [C] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 16] (MALI)

[Adresse 3] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1864 du 31/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DEMANDERESSE : représentée par Maître Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18]

[Adresse 4] [Localité 9]

DEFENDEUR : représenté par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors de l’audience et de Caroline DOLLAT, Greffier, lors du délibéré après avoir entendu en notre audience du 02 Avril 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 octobre 2021 par Madame [B] [P] ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 10 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 24 décembre 2021 ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :

Madame [B] [T] [P] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 16] (Mali)

et de

Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 19] (77)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Mali) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement situé [Adresse 5] ayant constitué le domicile conjugal à Monsieur [X] [C] ;

DÉBOUTE Madame [B] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que Madame [B] [P] et Monsieur [X] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [B] [P] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [C] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : - les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes, - les milieux de semaines impaires dans l'ordre du calendrier du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces périodes,

pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ;

DIT que la remise de l'enfant se fera à l'école ou dans un lieu public choisi par les parties et à défaut d'accord à la gare de [Localité 15] ;

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères et la mère de la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères ;

PRÉCISE que : - la première moitié des vacances débute le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à la sortie des classes pour l'enfant ayant cours le samedi ou la veille (vendredi) à la sortie des classes pour l'enfant n'ayant pas cours le samedi, - l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 18 heures, - la seconde moitié des vacances se termine le jour de la date officielle de la rentrée scolaire, soit habituellement le lundi à la rentrée des classes, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;

DIT que s'il ne peut exercer son droit de visite et d'hébergement, le père devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DIT que chaque parent devra informer l’autre en cas de départ avec l'enfant à l’étranger ;

RAPPELLE qu’il est d’un bon exercice de l’autorité parentale que le titre d’identité et le carnet de santé suivent l'enfant lorsqu’il est accueilli chez l’un ou l’autre des parents ;

PRÉCISE que l'enfant ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

DÉBOUTE Madame [B] [P] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à Madame [B] [P] la somme de cent cinquante euros (150 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [C], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 15] (77) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [P] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que Madame [B] [P] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’[11] ([12]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la [14] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens à l'exception de ceux relatifs à la rémunération des avocats qui resteront à la charge de la partie qui les a exposés ;

DIT que les dépens autres que ceux relatifs à la rémunération des avocats seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence l'enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 21/04332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.