Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
24/01698
Formation
JEX - Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 242 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 24/01698 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP64 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ___________

Juge de l'Exécution

N° RG 24/01698 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP64

Minute n° 24/

JUGEMENT du 06 JUIN 2024

Par mise à disposition, le 06 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de M. [Y] [F] assistant de justice, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/01698 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP64

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [B] né le 21 Décembre 1970 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]

comparant

ET :

DÉFENDERESSE :

Société PAYS DE [Localité 5] HABITAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

non comparant représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

Exposé du litige

Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de MEAUX a notamment prononcé la résiliation, à compter du 15 novembre 2023 du bail conclu le 25 octobre 2013 entre la société PAYS DE [Localité 5] HABITAT et M. [T] [B] concernant un logement situé au [Adresse 1]) et la place de stationnement n°G351 située à la même adresse.

Les motifs du jugement mettent en évidence une violation de l’article 10 du bail tenant à l’usage paisible des locaux, méconnaissance caractérisée par des nuisances alléguées par différents voisins et voisines. Il s’agissait de nuisances nocturnes (musiques, cris, coups sur les portes) des envahissements des parties communes, de comportements qualifiés d’inquiétants (surveillance, tentative(s) d’intrusion(s)).

Par actes du 29 novembre 2023, le jugement a été signifié et un commandement de quitter les lieux a été délivré.

Un appel a été interjeté le 13 mars 2024.

Par requête reçue au greffe civil de l’exécution le 15 avril 2024, [T] [B] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à être autorisé à se maintenir dans les lieux.

Le dossier a été appelé à l’audience du 23 mai 2024 à laquelle [T] [B] était présent en personne, tandis que la société PAYS DE [Localité 5] HABITAT était représentée par son conseil.

[T] [B] a indiqué avoir déposé une requête au bureau d’aide juridictionnelle, mais a renoncé à son bénéfice à l’audience, préférant que sa cause soit entendue sans délai.

Il a notamment expliqué souhaiter rester en permanence dans le logement. Il a précisé vivre dans le logement depuis 2013. Il a dit être célibataire et sans enfant, et régler le loyer sans difficulté.

Pour autant, il a précisé être atteint d’une pathologie psychiatrique à l’origine des troubles du voisinage, qu’il a reconnu volontiers.

Il a néanmoins expliqué qu’à la suite de diverses hospitalisations (5 ou 6) son traitement avait été modifié et que les troubles qu’il déplorait, consistant notamment dans des hallucinations auditives, ne se manifestaient plus.

Il a précisé être sous traitement à vie, avoir fait l’objet par le passé d’une mesure de protection (curatelle renforcée) désormais levée. Il a indiqué avoir de la famille autour de lui et être encadré par une association (Amicale à [Localité 3]).

Soutenant oralement ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société PAYS DE [Localité 5] HABITAT a demandé au juge de l’exécution de débouter de ses prétentions, à titre subsidiaire de conditionner les délais au paiement de l’indemnité d’occupation, et à titre reconventionnel, de condamner à lui payer une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La société PAYS DE [Localité 5] HABITAT a précisé que le trouble psychiatrique de [T] [B] n’est pas compatible avec les délais sollicités en ce qu’il représente un danger pour le voisinage. Le propriétaire a précisé qu’il n’y avait pas de preuve de recherches de relogement de sorte que la demande est mal fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Par application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La demande qui est formulée par [T] [B] consiste à se maintenir dans le logement. Il est impossible de la satisfaire.

En effet, les dispositions mentionnées du code des procédures civiles d’exécution (cf. les deux premiers paragraphes ci-dessus) permettent au juge de l’exécution d’accorder un délai pour quitter les lieux, dans l’attente du relogement de la personne ayant fait l’objet d’une expulsion.

Le juge de l’exécution ne peut pas revenir sur la décision d’expulsion, ce qui est le souhait de M. [B].

Ce dernier a interjeté appel de la décision et un avocat à a été désigné à l’aide juridictionnelle pour l’assister dans cette démarche.

Pour autant, le jugement de première instance est exécutoire et le juge de l’exécution ne peut pas en arrêter le cours.

Une telle demande (d’arrêt d’exécution provisoire) n’est pas de sa compétence mais de celle du premier président de la cour d’appel.

C’est la raison pour laquelle [T] [B] sera débouté de sa prétention et condamné aux dépens, ce qui est nécessairement le cas puisqu’il perd son procès.

Toutefois, l’équité impose de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Déboute [T] [B] de sa demande à se maintenir dans logement qu’il occupe [Adresse 1]) et la place de stationnement n°G351 située à la même adresse ;

Condamne [T] [B] aux dépens ;

Déboute La société PAYS DE [Localité 5] HABITAT de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 24/01698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.