Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
21/04578
Formation
2e chambre cab. 2 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[H], [Z], [F] [R]

C/

[U] [Y], [P] [C] épouse [R]

N° RG 21/04578 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMUC

Nac :20J

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 06 Juin 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [H], [Z], [F] [R] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 8]

Représenté par Maître Clotilde BREMOND, avocat postulant, avocats au barreau de MEAUX

Représenté par Me Amélia GARRET, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

Madame [U] [Y], [P] [C] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 2 avril 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré au 06 Juin 2024

Greffier : Christine DUBOIS, Adjointe administrative

Date de l'ordonnance de clôture : 19 juin 2023

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Monsieur Charlélie VIENNE, Greffier;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 16 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la Cour d'appel de Paris ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :

Monsieur [H] [Z] [F] [R] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 17] (75)

et de

Madame [U] [Y] [P] [C] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (92)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1979, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (77) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE les effets du divorce au 16 décembre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation ;

DIT que Madame [U] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Madame [U], [C] une prestation compensatoire versée en application de l'article 276 du code civil sous la forme : - d'un capital de quatre-vingt mille (80 000 €), - d'une rente mensuelle viagère de six cents euros (600 €) par mois ;

DIT que les versements mensuels sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui;

DIT que les versements mensuels varieront de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’[9] ([10]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la [13] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Madame [U] [C] la somme de cinq cents euros (500 €) à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Madame [U] [C] la somme de mille euros (1000 €) à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à verser à Madame [U] [C] la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.

En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 21/04578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.