Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 6 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/01233
- Formation
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 708 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :
[C] [I] [F]
C/
[M] [K] épouse [F]
N° RG 22/01233 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCPTY
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE : 06 juin 2024 Me LADOUBART,1ccc Me SEMARA,1ccc
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I] [F] né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 18] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/2121 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) Rep/assistant : Me Céline FONTAINE, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [M] [K] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] (MAROC) [Adresse 9] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001333 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) Rep/assistant : Me Djourhem SEMARA, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 02 avril 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 06 Juin 2024
Greffier : Lors des débats Caroline DOLLAT, Greffier et lors du délibéré d’Émilie CHARTON, greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 09 janvier 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Émilie CHARTON, Greffière;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’audition de l'enfant ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 février 2022 par Monsieur [C] [F] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 17 mai 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [K] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (Maroc)
et de
Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 18] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [F] et Madame [M] [K] de leur demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉCLARE la demande de Monsieur [C] [F] tendant à condamner Madame [M] [K] à payer la somme de 7000 euros en remboursement de la somme indûment débitée sur son compte le 8 janvier 2021 irrecevable ;
FIXE au 8 janvier 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [F] et Madame [M] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [M] [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DÉBOUTE Madame [M] [K] de sa demande tendant à réserver le droit de visite et d'hébergement du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [F] accueille l'enfant ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
ACCORDE à Monsieur [C] [F] un droit de communication téléphonique avec l'enfant une fois par semaine, à défaut de meilleur accord le dimanche à 18 heures ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Madame [M] [K] la somme de deux cents euros (200 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [F], née le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 14] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [K] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [M] [K] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’[11] ([12]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la [13] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l'enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE pour le surplus les demandes d'exécution provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 22/01233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.