Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
22/01902
Formation
2e chambre cab. 2 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 226 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[B] [H] épouse [Y]

C/

[D] [Y]

N° RG 22/01902 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQ5V

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 06 Juin 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [B] [H] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 10]

Représentée par Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 19] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 10]

NON COMPARANT : Assignation transformée en procès-verbal de vaines recherches, article 659 du code de procédure civile le 1er avril 2022 par ANCELLIN-GRAVES, commissaire de justice

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 2 avril 2024, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 06 Juin 2024

Greffier : Christine DUBOIS, Adjointe administrative

Date de l'ordonnance de clôture : 11 décembre 2023

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales et Charlélie VIENNE, Greffier;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l'absence de demande d'audition des enfants,

Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 14 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [B] [H] née le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 17] (77)

et de

Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 19] (Tunisie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2006, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (Tunisie) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;

DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [B] [H] tendant à : - juger que les biens meubles ont fait l’objet d’un partage amiable entre les époux, - juger que chacun des époux est en possession de ses vêtements et objets personnels, - juger que pour le bien sis [Adresse 8], appartenant en propre à l’épouse, qu'elle continuera à régler les échéances et à percevoir les loyers perçus au titre de l’occupation dudit bien ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE les effets du divorce entre époux au 2 décembre 2019 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement sis [Adresse 7] à Madame [B] [H] ;

RAPPELLE que Madame [B] [H] et Monsieur [D] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [H] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [Y] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

en période scolaire : les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,

pendant les petites vacances scolaires : - l’intégralité des vacances scolaires d'hiver et de printemps - la première moitié des vacances scolaires de la [Localité 22] et de Noël les années paires, la seconde moitié les années impaires,

pendant les vacances scolaires d’été : la deuxième moitié des mois de juillet et août tous les ans,

à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;

PRÉCISE que la semaine du mois est déterminée par le samedi, de sorte que la deuxième fin de semaine du mois est celle comprenant le deuxième samedi du mois et la quatrième semaine fin de semaine du mois est celle comprenant le quatrième samedi du mois ;

PRÉCISE concernant les vacances scolaires que : - les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi, - les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures, - l'échange de résidence se fait habituellement le samedi à 19 heures, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DIT que Monsieur [D] [Y] réglera la moitié des frais de restauration, de garderie et d'activités extra-scolaires relatifs aux enfants exposés pendant les périodes de droit de visite et d'hébergement qui lui sont attribuées mais qu'il n'a pas exercées, sur présentation d'un justificatif et au besoin l'y CONDAMNE ;

ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents des enfants : - [F] [A] [Y], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 23] (93), - [G] [E] [Y], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 20] (93) ;

DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Meaux pour inscription de l'interdiction prononcée ci-dessus au fichier des personnes recherchées ;

DÉBOUTE Madame [B] [H] de sa demande d’inscription sur les passeports de l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [B] [H] la somme de cent euros (100 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de deux cents euros (200 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [F] [A] [Y], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 23] (93), - [G] [E] [Y], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 20] (93),

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] et [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [H] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que Madame [B] [H] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;

DIT que la contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’[13] ([14]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la [15] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DÉBOUTE Madame [B] [H] de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 22/01902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.