Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
22/05497
Formation
2e chambre cab. 2 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 599 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[H], [G] [X] épouse [R]

C/

[Z], [W], [N] [R]

N° RG 22/05497 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2B3

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 06 Juin 2024

ENTRE :

Madame [H], [G] [X] épouse [R] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 10]

DEMANDERESSE : représentée par Maître Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK - CARTEROT - MOULY - DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [Z], [W], [N] [R] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 10]

DEFENDEUR : représenté par Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjointe Administrative, lors de l’audience de plaidoirie du 2 avril 2024, et de Charlélie VIENNE, GREFFIER, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l'absence de demande d'audition de l'enfant [P] ;

Vu l'assignation en divorce délivrée le 28 novembre 2022 par Madame [H] [X] ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 18 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu les décisions rendues les 16 novembre 2022, 21 mars 2023, 6 avril 2023, 19 février 2024 et 18 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [H] [G] [X] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (93)

et de

Monsieur [Z] [W] [N] [R] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (71)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2014, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (77) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

DÉBOUTE Madame [H] [X] et Monsieur [Z] [R] de leur demande de report des effets du divorce à la date du prononcé de la présente décision ;

FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 3] à [Localité 16] (77) à Monsieur [Z] [R] ;

DIT que Madame [H] [X] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants : - [P] [R], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14] (77), - [S] [R], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (77) ;

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [H] [X] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants ;

SUSPEND le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [R] à l'égard des enfants ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à Madame [H] [X] la somme de cent quatre-vingt euros (180 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de trois cent soixante euros (360 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [P] [R], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14] (77), - [S] [R], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (77) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] et [S] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [X] en vertu du dernier alinea du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que Madame [H] [X] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DIT que Madame [H] [X] et Monsieur [Z] [R] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais scolaires, périscolaires, sportifs et médicaux non pris en charge) sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;

DÉCLARE la demande relative à l'attribution des prestations familiales irrecevable ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 22/05497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.