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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
5 juin 2024
Numéro de rôle
23/08540
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 320 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n°: N° RG 23/08540 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCF5

MINUTE n°: 2024/ 273

DATE: 05 Juin 2024

PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [P] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [H] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.C.I. STANE AND GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Emmanuel BRANCALEONI Me Gilles ORDRONNEAU

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Emmanuel BRANCALEONI Me Gilles ORDRONNEAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [B] épouse [S], Madame [H] [I] épouse [B] et Monsieur [R] [B] sont associés avec Monsieur [T] [S] au sein de la SCI STANE AND GOLFE.

La détention des 100 parts est répartie de la manière suivante : -Madame [P] [B] épouse [S] :25 parts, -Madame [H] [I] épouse [B] :24 parts, -Monsieur [R] [B] :25 parts, -Monsieur [T] [S] :26 parts.

Monsieur [T] [S] en est le gérant.

Par acte du 11 mars 2022, Madame [P] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et Monsieur [R] [B] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir la condamnation provisionnelle de la SCI STANE AND GOLFE à leur payer une provision de 21838 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de leur créance en compte courant d’associé ainsi que 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L’instance a fait l’objet d’un retrait du rôle après 3 renvois.

Elle a été rétablie à l’audience du 10 janvier 2024.

Aux termes de leurs conclusions notifiées via le RPVA le 12 mars 2024 auxquelles ils se réfèrent à l’audience, les demandeurs réitèrent leurs demandes et sollicitent le rejet de celles de la SCI STANE AND GOLFE. Ils font valoir que l’appréciation de la mauvaise foi relève du juge du fond, que l’argument de mauvaise foi n’est pas établi et opposable à la demande et que les statuts n’obligent pas les associés à des apports pour faire face aux charges de l’emprunt immobilier alors que les revenus sont insuffisants voire inexistants. Ils s’opposent aux reports et délais sollicités sur le fondement des articles 1900 et 1343-5 du code civil.

La SCI STANE AND GOLFE aux termes des siennes notifiées via le RPVA le 14 février 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, sollicite le débouté des demandes et subsidiairement un délai de grâce de 5 ans et à défaut de 2 ans pour le règlement des sommes auxquelles elle serait condamnée et à défaut un échelonnement de la dette sur 24 mois. Elle demande reconventionnellement la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir la mauvaise foi de la famille [B] dont l’attitude ne vise qu’à mettre la SCI en difficultés et à servir les intérêts de Madame [P] [B] dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à Monsieur [T] [S].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Les demandes de Madame [B] épouse [S] , Madame [H] [I] épouse [B] et Monsieur [R] [B] tendent au paiement provisionnel des sommes figurant à leur compte courant d’associés dans les livres de la SCI STANE AND GOLFE au 31 décembre 2020 pour un montant de 21838 euros chacun (pièce 5 des demandeurs).

Ce montant est justifié par le bilan 2020 produit aux débats et l’assemblée générale du 14 octobre 2021 en a approuvé les termes.

La créance en compte courant d’un associé est une avance consentie par celui-ci à la société qui lui confère la qualité de créancier d'une obligation de remboursement non sérieusement contestable, non affectée de terme ou de condition en l'espèce par les statuts produits, et en conséquence remboursable à tout moment de sorte que les dispositions de l'article 1900 du code civil ne lui sont pas applicables.

L’obligation au paiement de la SCI STANE AND GOLFE n’est pas sérieusement contestable dans son principe et la provision demandée qui correspond au montant figurant au bilan susvisé, n’est pas sérieusement contestable dans son montant à savoir 21838 euros pour chacun des demandeurs.

Dans une situation où les statuts permettent (article 27) mais n’obligent pas les associés à réaliser les apports en compte courant nécessaires au paiement des charges d’une société qui ne génère aucune recette, à tout le moins jusqu’en 2022 où la SARL SOFIGA a entrepris de régler un loyer pour les locaux propriété de la SCI STANE AND GOLFE dont Madame [B] indique qu’ils sont à l’état de ruine, l’allégation de mauvaise foi les concernant lorsqu’ils agissent en paiement des avances qu’ils ont déjà consenties à une société dont la pérennité interroge, n’est pas établie de façon non sérieusement contestable, l’affectio societatis entre les associés apparaissant au surplus s’être dissoute.

La SCI STANE AND GOLFE sera en conséquence condamnée au paiement provisionnel de la somme de 21838 euros à Madame [P] [B] épouse [S], Madame [H] [I] épouse [B] et Monsieur [R] [B], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 mars 2022.

A la lecture des relevés de compte produits en pièce 7 et 8 par la défenderesse, la SCI STANE AND GOLFE dont les recettes sont constituées des sommes réglées par la société SOFIGA et couvrent à peine les charges de prêt, n’est pas en mesure d’apurer cette somme en 24 mensualités. Quant au report à 24 mois, elle ne justifie d’aucun élément permettant d’augurer une amélioration de sa situation dans ce délai.

La demande de report et d'échelonnement de la SCI STANE AND GOLFE sera en conséquence rejetée.

Elle supportera les dépens, outre le paiement de la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCI STANE AND GOLFE à payer à Madame [P] [B] épouse [S], Madame [H] [I] épouse [B] et Monsieur [R] [B] la somme de 21838 euros chacun à titre de provision sur leur créance de compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 mars 2022,

DEBOUTONS la SCI STANE AND GOLFE de sa demande de report et de délais de paiement,

CONDAMNONS la SCI STANE AND GOLFE aux dépens,

CONDAMNONS la SCI STANE AND GOLFE à payer à Madame [P] [B] épouse [S], Madame [H] [I] épouse [B] et Monsieur [R] [B] la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 23/08540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.