Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
5 juin 2024
Numéro de rôle
24/01486
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 574 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n°: N° RG 24/01486 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEZ6

MINUTE n°: 2024/ 277

DATE: 05 Juin 2024

PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Carole BOULANGER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A.S. ADVANCED TEKNIK TERMINAL, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Carole BOULANGER Me Jérôme BRUNET-DEBAINES

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Carole BOULANGER Me Jérôme BRUNET-DEBAINES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 20 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [E] [W] a fait assigner la SAS ADVANCED TEKNIK TERMINAL, à comparaitre devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu’il allègue affectant son véhicule AUDI, immatriculé [Immatriculation 5], suite à l’intervention de cette dernière. Il est sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions en réponses notifiés par RPVA le 16 avril 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SAS ADVANCED TEKNIK TERMINAL a sollicité à titre principal le rejet de la demande d’expertise. A titre subsidiaire, elle ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise et a sollicité la mise des frais à la charge de Monsieur [E] [W] et en tout état de cause, le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Suivant facture n° 447245 du 28 juillet 2023, la SAS ADVANCED TEKNIK TERMINAL a procédé à la révision et l’entretien du véhicule AUDI, immatriculé [Immatriculation 5] de Monsieur [E] [W].

Monsieur [E] [W] allègue qu’après l’intervention de la SAS ADVANCED TEKNIK TERMINAL, son véhicule est tombé en panne le 4 septembre 2023 et s’agissant d’une panne moteur/courroies, il estime que le compartiment moteur et l’état de la courroie multipiste auraient dû être contrôlés, comme préconisé par le carnet d’entretien du véhicule.

Au vu du courrier du 10 octobre 2023, la SAS ADVANCED TEKNIK TERMINAL a estimé qu’elle a procédé à l’entretien du véhicule conformément aux règles de l’art, indiquant que « la courroie concernée se remplace tous les 120.000 kms selon directives du constructeur et a fait l’objet d’un remplacement à 110.000 kms ».

Aux termes du rapport d’expertise amiable du 16 novembre 2023, il a été constaté que le niveau de liquide de refroidissement n’est pas conforme, en dessous du minimum, que la courroie d’alternateur est détériorée, une surchauffe moteur à 153.845 kms à 134° moteur, la présence de limaille dans la courroie ainsi que la désolidarisation intrinsèque de la piste sur la poulie damper de vilebrequin.

L’expert a retenu une absence de corrélation entre les désordres actuels et la prestation de la SAS ADVANCED TEKNIK TERMINAL, la panne étant occasionnée par une rupture fortuite de la poulie damper entrainant les courroies d’accessoires par leur désolidarisation, immobilisant le véhicule.

Or, au vu de ce même rapport d’expertise, le démontage de la poulie damper apparaît ne pas avoir été réalisé, de sorte qu’aucun contrôle complémentaire n’a été réalisé (pièce 10 - page 8 du rapport).

En l’état des contestations formulées par Monsieur [E] [W] quant à l’absence de démontage de la poulie damper et dans la mesure où il s’agit d’un organe ayant un impact sur le fonctionnement du moteur, il justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, de nature à rapporter les éléments techniques pour la résolution du litige opposant les parties, toute action au titre de la responsabilité du réparateur n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [E] [W], qui supportera également les dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [H] [B] [Adresse 6] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [R]

Qui aura pour mission de : - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - examiner le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 5] ; - retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et les opérations d’entretien et de réparations dont il a fait l’objet, - dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; et dans l'affirmative de les décrire ; -en rechercher l'origine et les causes ; - apporter tous les éléments techniques permettant d'expliquer dans quelles conditions les désordres sont apparus ; - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution ; - dire si la révision et l’entretien du véhicule réalisés par la SAS ADVANCED TEKNIK TERMINAL sont conformes aux règles de l’art ; dire s’ils sont à l’origine des désordres relevés notamment si elle est intervenue sur les éléments de moteur concernés ou si au contraire son abstention de contrôle , de diagnostic ou d’intervention est à leur origine ; - décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier ; - donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ; - fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;

Disons que Monsieur [E] [W] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 5 août 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;   Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;  

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;   Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;   Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;   Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;   Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;   Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;   Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;   Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [W] aux dépens de la présente instance ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 24/01486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.