Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 6 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/04316
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 10] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/04316 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI6U.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu l’arrêté en date du 05 janvier 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant la mesure de soins psychiatriques en programme de soins d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’arrêté en date du 30 mai 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, concernant:
Monsieur [U] [I] né le 17 Octobre 1965 à [Localité 9] Demeurant [Adresse 3] [Localité 6] (adresse renseignée dans l’acte de saisine) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] (adresse connue en procédure)
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [H] du 30 mai 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète du patient
- du Docteur [H] du 05 juin 2024 précisant que le patient en chambre d’isolement thérapeutique n’est pas auditionnable
Vu l’avis motivé du Docteur [H] en date du 04 juin 2024
Vu la saisine en date du 05 Juin 2024 du Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Juin 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 05 juin 2024 à : Monsieur [U] [I]
Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 11]
Vu l’avis du 05 juin 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître DREVET AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique au tribunal judiciaire de Draguignan Maître DREVET AUTRIC, représentant le patient non auditionnable,
Attendu que la situation de ce patient est déjà connue du juge des libertés et de la détention qui, notamment, dans le cadre d’une décision en date du 16 septembre 2021, a maintenu une précédente hospitalisation psychiatrique complète ;
Attendu que l’intéressé a fait l’objet d’un programme de soins, selon dernière décision préfectorale en date du 05 janvier 2024 ; que ce programme de soins établi le 19 janvier 2022 par le Docteur [Z], psychiatre participant à la prise en charge, prévoyait notamment un suivi au CMP et la prise d’un traitement ;
Attendu que selon le certificat médical du 30 mai 2024, établi par le Docteur [H], psychiatre d’astreinte de l’établissement, participant à la prise en charge, Monsieur [I] [U] a présenté une décompensation suite à une rupture de traitement (il ne s’est pas rendu notamment à son rendez-vous de mai au CMP), alors qu’il présente une psychose affective avec état maniaque, se manifestant par une agitation psychomotrice, une hyperthymie positive, et un état d’agressivité ; que suite à ce certificat médical, le Préfet du Var a ordonné la réintégration du patient selon arrêté du 30 mai 2024 ;
Attendu que le patient n’a pu être entendu compte-tenu de son état ; que Maître DREVET AUTRIC, représentant le patient non auditionnable, s’en est rapportée à l’appréciation du magistrat en précisant que la procédure était régulière ;
Attendu que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation est prématurée au vu de l’avis motivé du 04 juin 2024 qui précise que le patient présente toujours des troubles de la perception, des hallucinations, des idées délirantes de persécution avec une adhésion totale au délire ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [U] [I] né le 17 Octobre 1965 à [Localité 9] Demeurant [Adresse 3] [Localité 6] (adresse renseignée dans l’acte de saisine) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] (adresse connue en procédure)
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 06 Juin 2024 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 10] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/04316 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI6U.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu l’arrêté en date du 05 janvier 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant la mesure de soins psychiatriques en programme de soins d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’arrêté en date du 30 mai 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, concernant:
Monsieur [U] [I] né le 17 Octobre 1965 à [Localité 9] Demeurant [Adresse 3] [Localité 6] (adresse renseignée dans l’acte de saisine) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] (adresse connue en procédure)
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [H] du 30 mai 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète du patient
- du Docteur [H] du 05 juin 2024 précisant que le patient en chambre d’isolement thérapeutique n’est pas auditionnable
Vu l’avis motivé du Docteur [H] en date du 04 juin 2024
Vu la saisine en date du 05 Juin 2024 du Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Juin 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 05 juin 2024 à : Monsieur [U] [I]
Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 11]
Vu l’avis du 05 juin 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître DREVET AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique au tribunal judiciaire de Draguignan Maître DREVET AUTRIC, représentant le patient non auditionnable,
Attendu que la situation de ce patient est déjà connue du juge des libertés et de la détention qui, notamment, dans le cadre d’une décision en date du 16 septembre 2021, a maintenu une précédente hospitalisation psychiatrique complète ;
Attendu que l’intéressé a fait l’objet d’un programme de soins, selon dernière décision préfectorale en date du 05 janvier 2024 ; que ce programme de soins établi le 19 janvier 2022 par le Docteur [Z], psychiatre participant à la prise en charge, prévoyait notamment un suivi au CMP et la prise d’un traitement ;
Attendu que selon le certificat médical du 30 mai 2024, établi par le Docteur [H], psychiatre d’astreinte de l’établissement, participant à la prise en charge, Monsieur [I] [U] a présenté une décompensation suite à une rupture de traitement (il ne s’est pas rendu notamment à son rendez-vous de mai au CMP), alors qu’il présente une psychose affective avec état maniaque, se manifestant par une agitation psychomotrice, une hyperthymie positive, et un état d’agressivité ; que suite à ce certificat médical, le Préfet du Var a ordonné la réintégration du patient selon arrêté du 30 mai 2024 ;
Attendu que le patient n’a pu être entendu compte-tenu de son état ; que Maître DREVET AUTRIC, représentant le patient non auditionnable, s’en est rapportée à l’appréciation du magistrat en précisant que la procédure était régulière ;
Attendu que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation est prématurée au vu de l’avis motivé du 04 juin 2024 qui précise que le patient présente toujours des troubles de la perception, des hallucinations, des idées délirantes de persécution avec une adhésion totale au délire ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [U] [I] né le 17 Octobre 1965 à [Localité 9] Demeurant [Adresse 3] [Localité 6] (adresse renseignée dans l’acte de saisine) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] (adresse connue en procédure)
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 06 Juin 2024 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 06 Juin 2024 par télécopie à : Monsieur [U] [I] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-[Localité 11]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 06 Juin 2024 par LRAR - Courriel à : Maître DREVET-AUTRIC
Copie de la présente ordonnance a été remise le 06 Juin 2024 à : Monsieur Le Procureur de la République
Le 06 Juin 2024 Le Greffier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 24/04316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.