Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 6 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00151
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 357 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ■ Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG 24/00151 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJPW Nous,Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet, Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Monsieur [O] [L] né le 02 Février 1970 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, représenté par Me Joêlle BACOT, avocat au barreau de Chartres
Vu la saisine en date du 05 Juin 2024 émanant du directeur de l’établissement Henri , Vu l'avis du Procureur de la République en date du 6 juin 2024, Vu les observations de Maître BACOT,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête nous saisissant,
Le 06 Juin 2024 à 14h46 Le Juge des libertés et de la détention
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au CH HENRI EY pour notification au patient et remise d'une copie le 06/06/2024 à ..............heures..............minutes
La présente ordonnance a été notifiée par PLEX au conseil du patient le 06/06/2024 à ..............heures..............minutes La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 06/06/2024 à ..............heures..............minutes par remise d'une copie en main propre
Le Greffier, Lisa SORIN
VOIES DE RECOURS « Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. « Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. << Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 24/00151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.