Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
27 mai 2024
Numéro de rôle
23/01049
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 046 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/01049 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQK6

Copies certifiées conformes délivrées le :

à : - Société [5] - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Deborah FALLIK MAYMARD

N° de minute : 24/00665

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 27 MAI 2024

N° RG 23/01049 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQK6

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

Société [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Deborah FALLIK MAYMARD, avocate au barreau de PARIS, Non comparante

DÉFENDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Monsieur [E] [L], muni d’un pouvoir régulier,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2024, l’affaire a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 23/01049 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQK6

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La Société S.A.S. [5] est spécialisée en commerce de gros (commerce inter-entreprises) d’appareils d’électroménagers.

L’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France a, par courrier daté du 03 novembre 2022 suivi d’une décision en date du 20 février 2023, notifié à la Société S.A.S. [5] un refus d’éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs dans le cadre du dispositif Covid-19, au motif que son activité ne relève pas des annexes 1 (secteur 1) et 2 (secteur 1 bis) du décret du 30 mars 2020 modifié et du secteur 2 interdiction d’accueil du public.

La Société [5] a, par courrier recommandé daté du 27 mars 2023 et du 05 avril 2023, saisi l’URSSAF Île-de-France, puis sa Commission de recours amiable, aux fins de demander l’annulation de la décision de refus de l’URSSAF du 20 février 2023.

Par l’intermédiaire de son conseil, la Société [5] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 août 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N°23/01049 - Portalis N° : DB22-W-B7H-RQK6.

Parallèlement à cette procédure, l’URSSAF Île-de-France a, par décision du 12 mars 2023, notifié à la Société [5] un indu d’un montant de 63.511,72 euros, au titre des cotisations (61.684 €) et majorations de retard (66.402 €) correspondant aux mois de février à mai 2020 et d’octobre 2020, les aides Covid-19 ayant été versées à tort à l’intéressée.

L’URSSAF Île-de-France a, par décision du 29 mars 2023, mis en demeure la Société [5] de payer la somme de 63.511,72 euros, notifiée le 12 mars 2023.

La Société [5] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 avril 2023, saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF, aux fins de contester la mise en demeure de payer de la somme de 63.511,72 euros en date du 29 mars 2023.

Par l’intermédiaire de son conseil, la Société [5] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 août 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N°23/01050 - Portalis N° : DB22-W-B7H-RQLA.

Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 22 mars 2024, sous le numéro RG N°23/01049.

Postérieurement à la saisine du tribunal, la Commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France a, par décision prise lors de sa séance du 11 mars 2024, fait droit à la contestation de la Société [5], en annulant les courriers de l’URSSAF datées des 03 novembre 2022 et 20 février 2023 ainsi que sa mise en demeure du 29 mars 2023.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024.

Par l’intermédiaire de son conseil, la Société [5] a, par courriel du 27 mai 2024, informé la présente juridiction de son absence à l’audience et de son désistement de l’instance, compte tenu de la décision de la Commission de recours amiable. La Commission ayant annulé les décisions de l’URSSAF Île-de-France datées des 03 novembre 2022 et 20 février 2023 et la mise en demeure du 29 mars 2023, le présent recours était devenu sans objet.

À l’audience, la Société [5] n’est ni présente ni représentée.

En défense, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement de l’instance de la Société [5].

La décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, par courriel du 27 mai 2024, la Société [5] a informé la juridiction de son désistement, lequel a été accepté par l’URSSAF Île-de-France, oralement à l’audience.

Il convient de constater que le désistement de la Société S.A.S. [5] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège :

Constate le désistement de la Société S.A.S. [5] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01049 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQK6 ;

Dit que ce désistement est parfait ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de la Société S.A.S. [5], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie VERNERET-LAMOUR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mai 2024, sous le numéro 23/01049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.