Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
4 juin 2024
Numéro de rôle
24/00359
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 219 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2024

N° RG 24/00359 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4UD Code NAC : 54G AFFAIRE : [W] [U], [B] [O] épouse [U] C/ S.N.C. HISTOIRE& PATRIMOINE VIOLLET LE DUC

DEMANDEURS

Monsieur [W] [U] né le 24 Janvier 1966 à [Localité 7] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marc BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P303, Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

Madame [B] [O] épouse [U] née le 06 Août 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marc BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P303, Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

DEFENDERESSE

La Sociét HISTOIRE& PATRIMOINE VIOLLET LE DUC, (ci-après HISTOIRE et PATRIMOINE) venant aux droits de la Société ALBATROS, Société en Nom Collectif immatriculée au RCS de PARIS sous le n°803 307 354, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 835

Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 mars 2024, M. [W] [U] et Mme [B] [O] épouse [U] ont assigné la société HISTOIRE & PATRIMOINE VIOLLET-LE-DUC en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que par acte du 30 mai 2016, ils ont acquis auprès de la société ALBATROS, aux termes d'un contrat de vente en état futur de rénovation, d'un lot de copropriété dans un ensemble immobilier classé monument historique, situé [Adresse 5] et [Adresse 1] [Localité 3], constitué d'un corps de bâtiment en cours de réhabilitation et en cours de construction; que la réception des travaux par le maître d'ouvrage a eu lieu le 9 juillet 2020 ; qu'à l'occasion de la livraison, ils ont signalé au syndic la présence de traces d'humidité sur un mur à l’intérieur du bien ; qu'à compter du 1er septembre 2020, ils ont mis le studio en location, et à l'occasion de l'état des lieux réalisé au départ du locataire, au mois de juin 2023, ils ont pu constater une importante aggravation des dégâts au sein de leur appartement ainsi qu'en façade de l'immeuble ; que le syndic a saisi l'assurance dommages-ouvrage, AXA France, qui a mandaté un expert, le Cabinet 3C, qui a dans son rapport d’expertise du 26 octobre 2023, constaté des désordres ; qu'aux termes d'un courrier en date du 17 août 2023 adressé au syndic, AXA France a confirmé la nature décennale des dommages ; que compte tenu de l'humidité importante au sein du logement, celui-ci est devenu impropre à la location, ce qu'ont confirmé deux agences immobilières ; qu'outre les frais de réparation qui s'imposent, et qui ne cessent d'augmenter à mesure que le phénomène s'aggrave, les époux [U] subissent un préjudice pour perte de loyers ; qu'ils contestent la proposition d'AXA France.

La défenderesse a formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder Mme [V] [J], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 juin 2024, sous le numéro 24/00359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.