Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 27 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/01040
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 727 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 23/01040 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIK
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - URSSAF [Localité 3] VENANT AUX DROITS DU RSI - M. [W] [I]
N° de minute : 24/00664
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 27 MAI 2024
N° RG 23/01040 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIK
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF [Localité 3] VENANT AUX DROITS DU RSI [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Monsieur [S] [R], muni d’un pouvoir régulier,
DÉFENDEUR :
M. [W] [I] Chez Mme [M] [Adresse 2] [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2024, l’affaire a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 23/01040 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
L'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (ci-après URSSAF) [Localité 4] a décerné une contrainte le 26 juillet 2023 signifiée le 01 août 2023 à l’encontre de Monsieur [W] [D] [I], pour avoir paiement de la somme de 20.015,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (19.027 €) et majorations de retard (988 €) dues et exigibles au titre des 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
Monsieur [W] [I] a, par lettre recommandée avec accusée de réception expédiée le 02 août 2023, formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024, statuant à juge unique.
A cette audience, l’URSSAF [Localité 4], représentée par son mandataire, indique au tribunal se désister de l’instance et de l’action, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société depuis 2022, non étendue à la personne physique du cotisant.
En défense, Monsieur [W] [I], comparant en personne, indique accepter ledit désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.
Sur la demande de désistement :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, vu la décision du tribunal du commerce de Paris du 19 juillet 2022 ayant constaté la liquidation judiciaire de la Société [5] depuis 2022, l’URSSAF [Localité 4] s’est désistée de la présente instance et de l’action, oralement lors de l’audience en date du 27 mai 2024.
Monsieur [W] [I], défendeur, a accepté le désistement de l’URSSAF [Localité 4], oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF [Localité 4] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et de l’action.
Sur les dépens :
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à l’URSSAF [Localité 4], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
Constate le désistement de l’URSSAF [Localité 4] de l'instance et de l’action enrôlée sous le RG N°23/01040 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RQIK, l’opposant à Monsieur [W] [I] ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l’action, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF [Localité 4], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie VERNERET-LAMOUR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mai 2024, sous le numéro 23/01040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.