Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2024
Numéro de rôle
24/01060
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
925 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [B] [F] Préfecture

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01060 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33B5

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le 22 mai 2024

DEMANDEUR Monsieur [I], [E] [M] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de AARPI ALTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0709

DÉFENDERESSE Madame [B] [F] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] (dernière adresse connue) non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 22 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01060 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33B5

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 juin 2015, Monsieur [I], [E] [M] a consenti à Madame [B] [F] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Monsieur [I], [E] [M] lui a fait délivrer le 10 janvier 2023 un commandement de payer la somme de 5.739,56 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d'huissier du 9 janvier 2024, Monsieur [I], [E] [M] a fait assigner Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le constat d'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation du bail, son expulsion, la fixation d'une indemnité d'occupation et sa condamnation au paiement de la somme de 3.290,70 euros au titre de l'arriéré avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, outre une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l'audience du 21 mars 2024, Monsieur [I], [E] [M], représenté par son conseil, a indiqué que Madame [B] [F] avait quitté les lieux et qu'il ne maintenait qu'une demande en paiement à hauteur de 1.132,50 euros au titre du solde locatif.

Régulièrement assignée à étude, Madame [B] [F] n'a pas comparu ni personne pour elle.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de constater que Monsieur [I], [E] [M] ne forme plus aucune demande en acquisition de la clause résolutoire, résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.

Sur la somme due au titre du solde locatif

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au soutien de sa demande en paiement, le requérant produit les éléments suivants : - le contrat de bail du 19 juin 2015 prévoyant un dépôt de garantie de 955 euros, - le commandement de payer du 10 janvier 2023 pour une dette de 5.739,56 euros, - le décompte de sortie mentionnant la restitution totale du dépôt de garantie et les régularisations de charges et taxes sur les ordures ménagères, - les justificatifs des régularisations et l'avis de taxe foncière pour la taxe sur les ordures ménagères, - le décompte au 14 mars 2024 faisant état d'une dette de 1.132,50 euros.

Non comparante, Madame [B] [F] n'apporte par définition aucun élément pour contester la somme réclamée tant dans son principe que son montant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la dette est certaine et Madame [B] [F] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1.132,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer.

Sur les mesures accessoires

Madame [B] [F], qui succombe, supportera les dépens de l'instance comprenant les frais du commandement de payer et sera condamnée en équité au paiement à Monsieur [I], [E] [M], qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [I], [E] [M] ne forme plus aucune demande en acquisition de la clause résolutoire, résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE Madame [B] [F] au paiement à Monsieur [I], [E] [M] de la somme de 1.132,50 euros au titre du solde locatif avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;

CONDAMNE Madame [B] [F] aux dépens de l'instance comprenant les frais du commandement de payer ;

CONDAMNE Madame [B] [F] au paiement à Monsieur [I],[E] [M] de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIERLE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 24/01060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.