Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
21/16119
Formation
1/1/2 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 255 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 21/16119 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2U4

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Novembre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [M] [U] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0076

DEFENDEUR

Monsieur [J] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Jean-Louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458

Décision du 06 Juin 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/16119 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2U4

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lucie LETOMBE, Juge

assistée de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire - Susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par assignation délivrée le 7 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, Madame [M] [U] épouse [R] entend engager la responsabilité de Maître [J] [X], avocat, dans le cadre d'une action en responsabilité qu'elle souhaitait engager à l'encontre de son précèdent conseil mandaté dans le cadre d'un litige relatif à l'incendie du logement familial, bien commun des époux [R]-[U], notamment parce qu'ils ont été contraints de rembourser le prêt immobilier de leur domicile devenu inhabitable. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions d'incident notifiées le 31 octobre 2023, Maître [X] demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes de Madame [U] épouse [R] ; - la condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il soutient que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir pour le compte des deux époux, l'action en responsabilité civile professionnelle d'un avocat étant distincte d'une action en justice relative à un bien commun du couple.

Il ajoute que la demanderesse n'a plus d'intérêt à agir puisque les époux [R]-[U] ont été déjà été indemnisés pour les préjudices invoqués.

Par conclusions d'incident notifiées le 22 décembre 2023, Madame [U] épouse [R] demande au juge de la mise en état de : - débouter Maître [J] [X] de l'ensemble de ces demandes, - condamner Maître [X] au versement des sommes de : - 100 000 € au titre de la réparation du préjudice moral, en raison de du paiement du crédit sans la possibilité du jouir du bien immeuble, - 183 000 €, à Madame [U], au titre du préjudice matériel notamment les frais de remise en état de leur bien,

- 40 000 €, aux époux [R]-[U], afin de rembourser la provision de 40 000 € versés par la société Pacifia, - condamner Maître [X] à verser aux époux [R]-[U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [U] épouse [R] fait valoir qu'elle peut agir pour le compte des deux époux sur le fondement de l'article 1421 du code civil, puisque la présente instance concerne bien l'immeuble commun du couple qui a été sinistré.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience d'incident du 2 mai devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la qualité et l'intérêt à agir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

A contrario, selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'article 1421 du code civil prévoit que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

Chacun des époux a qualité à agir pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs (Civ, 1ère 19 mars 1991 ; Civ 1ère 4 juill. 2007).

Au cas présent, la présente action porte sur une demande d'indemnisation des époux [U]-[R] pour avoir continué à payer un prêt immobilier pour le bien commun qui a été incendié. Il s'agit donc bien d'une action en justice relative aux biens communs des époux pour laquelle la demanderesse peut agir seule.

Madame [U] épouse [R] justifie donc de sa qualité à agir pour le compte des époux [R]-[U].

S'agissant de l'intérêt à agir de la demanderesse, la question de savoir si les préjudices allégués sont démontrés est une question de fond qui doit être tranchée par le tribunal et non à ce stade de la procédure par le juge de la mise en état.

Dès lors, pour l'ensemble de ces motifs, l'action de Madame [U] épouse [R] sera déclarée recevable.

Par ailleurs, les demandes indemnitaires formées par Madame [U] épouse [R] ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile mais relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ces demandes.

Sur les perspectives d'avancement de l'affaire

Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile,

- Déclarons recevable l'action engagée par Madame [M] [U] épouse [R] en réparation du préjudice des époux [U]-[R] ;

- Disons n'y avoir lieu à statuer à ce stade de la procédure sur les demandes indemnitaires de Madame [M] [U] épouse [R] qui relèvent du fond ;

- Disons que Maître [J] [X] devra conclure avant le 18 juillet 2024, et Madame [M] [U] épouse [R] avant le 29 août 2024 ;

- Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 septembre 2024 à 9h30 pour clôture ;

- Réservons au fond les frais et les dépens de l'instance ;

- Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.

Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

S. NESRI L. LETOMBE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 21/16119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/16119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.