Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/08529
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 319 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [V] [Y] Madame [I] [Y]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08529 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GLG
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 mai 2024
DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SCP MENARD-WEILLER,avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEURS Monsieur [V] [Y] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne Madame [I] [Y] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son fils, Monsieur [F] [Y], muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 22 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08529 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GLG
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2002, la société IMMOBILIERE 3F a consenti à Monsieur [V] [Y] et Madame [I] [Y] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] (n°0102 – incluant un parking).
Un commandement de payer la somme de 3.110,16 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 6 juin 2023 à Monsieur [V] [Y] et Madame [I] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [V] [Y] et Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner en conséquence leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux avec l'assistance de la force publique si besoin, dans les deux mois suivants le commandement d'avoir à quitter les lieux ; - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble ou local de son choix aux frais, risques et périls des cités ; - les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 3.198,48 euros ; - les condamner solidairement au paiement mensuel d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel majoré de 50% et augmenté des charges jusqu'à son départ effectif, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ; - les condamner au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Appelée à l'audience du 30 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mars 2024 pour production des quittances de loyers depuis 2007 et décompte à partir du début de la dette.
A l’audience du 21 mars 2024, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualise sa créance à la somme de 1.991,32 euros et indique ne pas s'opposer à des délais de paiement et délais suspensifs de la clause résolutoire sur 36 mois. Elle ajoute que la demande relative à la fuite d'eau est prescrite, remontant à 2007.
Monsieur [V] [Y] et Madame [I] [Y], représentée par son fils [F] [Y] muni d'un mandat, contestent la dette, indiquant que le solde réclamé est dû à une fuite d'eau et une facturation contestée depuis 2007.
Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de Paris le 13 octobre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 6 juin 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes prévus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est constant que le commandement de payer doit être délivré de bonne foi.
Un commandement de payer la somme de 3.110,16 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 6 juin 2023 à Monsieur [V] [Y] et Madame [I] [Y].
Il ressort du décompte produit par la société IMMOBILIERE 3F que le solde du compte des époux [Y] était revenu débiteur à hauteur de 1.991,32 euros le 13 juin 2023, soit 7 jours après la délivrance du commandement de payer.
Or, les époux [Y] indiquent que cette dette de 1.991,32 euros remonte à 2007, s'agissant d'une consommation excessive d'eau consécutive à un dégât des eaux. Ils produisent plusieurs courriers adressés à leur bailleresse à ce sujet le 3 octobre 2007, le 28 mai 2008 et le 2 novembre 2017 au sujet d'une surfacturation contestée. Dans ce dernier courrier, les époux [Y] expliquent qu'il leur a été facturé une somme de 1.400 euros au titre de leur consommation d'eau, outre une somme de 590 euros pour retard de paiement, soit un total de 1.990 euros correspondant à 1,32 euros près, à la dette alléguée par la société IMMOBILIERE 3F à l'audience. Ils produisent également des avis d'échéance mentionnant au 30 septembre 2014 une dette de 1.991,87 euros, au 21 janvier 2021 une dette de 1991,87 euros, au 22 septembre 2021 une dette de 1.991,32 euros.
Il apparaît donc que le commandement de payer a été délivré pour une dette en partie contestée depuis quinze ans qui est en outre prescrite, les défendeurs faisant valoir que la somme de 1.990 euros est réclamée depuis 2007 et en justifiant à compter de l'année 2014.
Il convient en outre d'observer que la société IMMOBILIERE 3F ne produit pas les quittances de loyers depuis 2007 et le décompte à partir du début de la dette comme sollicité par le juge à la première audience.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'acquisition de la clause résolutoire.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif
Il résulte du décompte locatif produit par la défenderesse qu'au 10 janvier 2024, Monsieur [V] [Y] et Madame [I] [Y] restaient lui devoir la somme de 1.991,32 euros. Comme indiqué précédemment, cette somme correspond à une dette contestée depuis de nombreuses années par les époux [Y] et prescrite. Dans ces conditions, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société IMMOBILIERE 3F, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
DEBOUTONS la société IMMOBILIERE 3F de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société IMMOBILIERE 3F aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 23/08529.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.