Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 mai 2024
Numéro de rôle
23/16658
Formation
8ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
831 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

8ème chambre 2ème section

N° RG 23/16658 N° Portalis 352J-W-B7H-C3T6H

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Décembre 2023

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL rendue le 28 Mai 2024

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet LA PAGERIE, SARL [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1786

DEFENDEURS

Madame [F] [P] [N] [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [M] [E] Madame [W] [E] Monsieur [D] [E] [Adresse 2] [Localité 5]

Tous les quatre représentés par Maître Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1202 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] à l’égard de M. [M] [E], de Mme [W] [E] et de M. [D] [E] notifiées par RPVA le 19 mars 2024,

Vu les conclusions d’acceptation du désistement partiel notifiées par les défendeurs par RPVA le 8 avril 2024, aux termes desquels ces derniers demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement partiel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]-[Adresse 3], de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]-[Adresse 3] à payer à Monsieur [M] [E], Madame [W] [E], Monsieur [D] [E] une somme globale de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens de l’incident, de juger que Monsieur [M] [E], Madame [W] [E], Monsieur [D] [E] seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Il convient donc de déclarer le désistement partiel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] à l’encontre de M. [M] [E], de Mme [W] [E] et de M. [D] [E] parfait.

En application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

En l’espèce, les prétentions du syndicat des copropriétaires ne sont pas déclarées fondées par le juge, mais le désistement partiel simplement constaté. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à dispense au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] supportera la charge de ses propres dépens sauf meilleur accord des parties. 

L’équité commande de ne pas condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux défendeurs une somme au titre de l’article 700 du code de procédure. Il convient donc de les débouter de leur demande formée à ce titre.

Il convient de dire que l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/16658 se poursuit entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] et Mme [F] [P] [N] et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 à 10h pour réplique en demande au plus tard le 1/07/24 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ; répliques en défense au plus tard le 15/09/24 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ; répliques en demande au plus tard le 1/11/24(ajouts matérialisés par un trait en marge) ; avis des parties sur la clôture au plus tard le 22/11/24 par message RPVA.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare le désistement partiel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] à l’encontre de M. [M] [E], de Mme [W] [E] et de M. [D] [E] parfait,

Dit n’y avoir lieu à dispense au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Laisse au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la charge de ses propres dépens sauf meilleur accord des parties,

Déboute Monsieur [M] [E], Madame [W] [E], Monsieur [D] [E] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/16658 se poursuit entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] et Mme [F] [P] [N],

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 à 10h pour réplique en demande au plus tard le 1/07/24 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ; répliques en défense au plus tard le 15/09/24 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ; répliques en demande au plus tard le 1/11/24(ajouts matérialisés par un trait en marge) ; avis des parties sur la clôture au plus tard le 22/11/24 par message RPVA.

Faite et rendue à Paris le 28 Mai 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 28 mai 2024, sous le numéro 23/16658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.