Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 juin 2024
Numéro de rôle
24/01211
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
675 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU :03 Juin 2024 Président :Madame MEO, Première Vice-Présidente Greffier :Madame CRUZ, Greffier Débats en audience publique le : 29 Avril 2024

GROSSE : Le 03 Juin 2024 à Maître Paul GUILLET

EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01211 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T4G

PARTIES :

DEMANDERESSE

La société GRAND DELTA HABITAT prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

LA S.A.R.L. INCITATIONS prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

régulièrement assignée, non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2024, la société GRAND DELTA HABITAT, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3], a fait assigner la société INCITATIONS, à laquelle elle a consenti un contrat de louage d’emplacements publicitaires, aux fins d’obtenir :

- le paiement d’une somme de 13.021,15 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 19 janvier 2024,

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef,

- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;

- le paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 à laquelle la société GRAND DELTA HABITAT, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.

La société INCITATIONS, régulièrement citée à étude, n’a pas comparue de sorte que la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Vu l’assignation délivrée et les pièces jointes à celle-ci, notamment l’acte de propriété et le contrat de louage d’emplacements publicitaires ;

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 13.021,15 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 21 décembre 2023 ;

Au vu du contrat de bail et du commandement de payer délivré le 5 décembre 2023 visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 5 janvier 2024.

Il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, et de condamner le locataire à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux loués;

Le défendeur supportera les dépens du référé, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties au 5 janvier 2024 ;

ORDONNONS l’expulsion de la société et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS la société INCITATIONS à payer, à titre provisionnel, à la société GRAND DELTA HABITAT, la somme de 13.021,15 € € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 21 décembre 2023 ;

CONDAMNONS la société INCITATIONS à payer, à titre provisionnel, à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 5 janvier 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux ;

CONDAMNONS la société INCITATIONS à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance de RÉFÉRÉ est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 24/01211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.