Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 juin 2024
Numéro de rôle
24/00720
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
691 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU :03 Juin 2024 Président :Madame MEO, Première Vice-Présidente Greffier :Madame CRUZ, Greffier Débats en audience publique le : 29 Avril 2024

GROSSE : Le 03 Juin 2024 à Maître Fabien BOUSQUET

EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00720 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QNN

PARTIES :

DEMANDEURS

LA S.C.I. LE FOCH prise en la personne de son syndic en exercice SAS Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

LA S.C.I. SAN prise en la personne de son syndic en exercice SAS Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Monsieur [P] [F] né le 07 Janvier 1971 à [Localité 4] (13) representé par son syndic en exercice SAS Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Monsieur [E] [F] né le 13 Juin 1941 à [Localité 4] (13) representé par son syndic en exercice SAS Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentés par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

LA S.A.S. LE BADR prise en la personne de son representant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

régulièrement assigné, non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 16 février 2024, [P] et [E] [F] et la SCI SAN, propriétaires de locaux à usage commercial situés [Adresse 3], ont fait assigner la SAS LE BADR, locataire suivant bail du 30 janvier 2017, aux fins d’obtenir :

- le paiement d’une somme de 3.107,23 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 6 février 2024 outre intérêts de retard,

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique,

- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux; - le paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2024 à laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont déclaré se désister de leurs demandes à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Régulièrement assignée à étude, la SAS LE BADR ne comparait pas de sorte que l’ordonnance, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que l’acceptation n’est pas nécessaire quand le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.

Il y a donc lieu de constater le désistement [P] et [E] [F] et la SCI SAN de leurs demandes ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal conformément à l’article 384 du code de procédure civile.

Le paiement étant intervenu après le commandement de payer et l’assignation en justice, l’équité commande de condamner la défenderesse à payer une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’absence de convention contraire, les demandeurs supporteront la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de [P] et [E] [F] et la SCI SAN de leurs demandes ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et de dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNONS la SAS LE BADR à payer à [P] et [E] [F] et à la SCI SAN la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

LAISSONS les dépens à la charge de [P] et [E] [F] et de la SCI SAN.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 24/00720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.