A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
21/02257
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
902 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02424 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02257 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFDV

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [K] [M] née le 09 Mai 1965 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Adresse 2] comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2021, Madame [K] [M] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 20 juillet 2021, ayant rejeté son recours contre la décision de la caisse du 15 février 2021 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 juin 2020 au titre du tableau n° 100 des maladies professionnelle en l’absence de justificatif d’oxygénothérapie ou autre forme d’assistance respiratoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024.

Madame [K] [M], représentée par son avocat, demande au tribunal :

- d’infirmer la décision de rejet de la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;

A l’appui de ses demandes, elle soutient qu’elle souffre d’un COVID long qui lui cause toujours plusieurs troubles médicaux et l’empêche de travailler normalement et qu’il est regrettable que la France, contrairement à d’autres pays européens, n’est pas prévu la prise en charge du COVID long.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique demande au tribunal de :

- débouter Madame [K] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été atteinte en date du 27 mars 2020 consistant en une affection respiratoire de la COVID selon notification en date du 15 février 2021 ; - condamner Madame [K] [M] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Elle soutient que l’assurée ne remplit pas les conditions administratives figurant au tableau n° 100 des maladies professionnelles.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».

Le tableau n° 100 des maladies professionnelles prévoit la prise en charge des affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès.

En l’état actuel du droit, le législateur n’a pas voulu étendre la reconnaissance au titre d’une maladie professionnelle à l’affection de type « COVID long ».

En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que Madame [K] [M] souffre d’une forme de « COVID long » mais elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a été victime d’une forme aigüe de SARS CoV2 (COVID) et elle n’a pas eu besoin d’avoir recours à une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire de sorte que la condition relative à la désignation de la maladie n’est pas remplie.

En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 29 juin 2020 et de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [M], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.

L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondé le recours de Madame [K] [M] ;

DIT que la maladie déclarée par Madame [K] [M] le 29 juin 2020 ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

DÉBOUTE Madame [K] [M] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [M] ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 21/02257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.