Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
23/02686
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 413 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/02761 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02686 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WRE

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [F] né le 28 Janvier 1951 à [Localité 6] (COTE D’OR) [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent LABI Guy

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 4 juillet 2023 à l'encontre de Monsieur [R] [F] une contrainte pour le paiement de la somme de 12.981 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2021 et du 4ème trimestre 2022.

Cette contrainte a été signifiée le 7 juillet 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juillet 2023, Monsieur [R] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en contestant les sommes réclamées.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : dire et juger qu'elle dispose d'une créance à l'endroit de Monsieur [R] [F] d'un montant de 12.981 euros ;reconventionnellement valider la contrainte n°070462430 du 4 juillet 2023 et condamner Monsieur [R] [F] au paiement à l'URSSAF PACA de la somme de 12.981 euros (12.618 euros de cotisations et 363 euros de majorations de retard) ;s'opposer à toute autre demande. À l'audience, Monsieur [R] [F], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 décembre 2023, n'est ni présent ni représenté, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 7 juillet 2023 et l'opposition a été formée le 19 juillet 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Dans sa requête introductive d'instance, Monsieur [R] [F] indique en ces termes : " J'entends contester devant votre juridiction le décompte des cotisations qui m'ont été imputées dont certaines ont fait l'objet d'un effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement professionnel dont j'ai bénéficié en 2022 ".

Il n'a fait valoir aucun autre argument par la suite, ni produit aucune pièce aux débats, et ne se présente pas non plus au tribunal.

Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assure la gestion, étant relevé que lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte du travailleur indépendant est régularisé.

En application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

En l'espèce, l'organisme justifie de sa créance.

Le débiteur n'établit pas s'être libéré de son obligation ni ne produit d'élément susceptible de contredire le bien fondé des sommes réclamées.

La contrainte décernée a été précédée d'une mise en demeure notifiée par courrier recommandé signé le 27 janvier 2023, reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées pour les périodes en cause.

Cette mise en demeure comporte des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que les périodes à laquelle elles se rapportent.

L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Celui-ci n'a pas formulé dans les délais impartis auprès de l'organisme de contestation du principe ou du montant des sommes réclamées.

Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte décernée le 4 juillet 2023 et signifiée le 7 juillet 2023 pour un montant de 12.981 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2021 et du 4ème trimestre 2022.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 19 juillet 2023 par Monsieur [R] [F] à la contrainte décernée le 4 juillet 2023 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et signifiée le 7 juillet 2023 ;

VALIDE ladite contrainte pour un montant de 12.981 euros en ce compris 12.618 euros de cotisations et 363 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2021 et du 4ème trimestre 2022 et condamne Monsieur [R] [F] à payer cette somme à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [F] de l'ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 23/02686.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.