Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
21/02041
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/02423 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02041 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCBL

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [I] né le 08 Juin 1960 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 4 août 2021, M. [B] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation d’une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en date du 21 juillet 2021 et relative au refus de versement d’indemnités journalières au titre d’arrêts de travail postérieurs au 6 août 2020. Les parties ayant été régulièrement convoquée, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024. En demande, M. [B] [I], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de : A titre principal : - Déclarer recevable son action ; - Annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2021 portant arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 6 août 2020 ; - Ordonner le versement des indemnités journalières du 6 août 2020 au 23 avril 2021. A titre subsidiaire : - Ordonner une expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, M. [B] [I] fait valoir qu’il rapporte la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé par la CPAM des Bouches-du-Rhône. En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir : - Confirmer sa décision en date du 25 janvier 2021 venant après expertise du docteur [O] ; - En conséquence, débouter M. [B] [I] de sa demande tendant au versement d’indemnités journalières pour la période du 6 août 2020 au 4 avril 2021 ; - Débouter M. [B] [I] de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que M. [I] ne verse aux débats aucun élément démontrant ou à tout le moins laissant supposer qu’il n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque le 6 août 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.

Il est constant que l’incapacité physique au sens de l’article précité s’entend de l’incapacité totale pour le salarié de se livrer à une activité professionnelle quelconque.

En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a considéré que M. [I] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 6 août 2020.

Cet avis a été conforté par l’expertise médicale mise en œuvre par le docteur [C] [O] le 21 janvier 2021 à la suite de l’introduction par M. [I] d’un recours amiable.

Le tribunal relève que le demandeur ne verse aux débats aucun élément de nature à venir remettre en cause les conclusions de l’expertise et la décision de la caisse.

Dans ces conditions, il conviendra d'homologuer les conclusions du docteur [O] et de dire que les arrêts de travail de M. [I] n’étaient plus justifiés à compter du 6 août 2020.

En conséquence, l’ensemble des demandes de M. [I] sera rejeté.

Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

M. [I], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes de M. [B] [I] ;

HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise du docteur [C] [O] ayant fixé au 6 août 2020 la date de possible reprise d’une activité quelconque par M. [B] [I] ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;

CONDAMNE M. [B] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 21/02041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.