Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 juin 2024
Numéro de rôle
24/01009
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
618 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 4

JUGEMENT DU : 03 Juin 2024 Président :Madame MEO, Première Vice-Présidente Greffier :Madame CRUZ, Greffier Débats en audience publique le : 29 Avril 2024

GROSSE : Le 03 Juin 2024 à Me Philippe CORNET à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01009 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SQL

PARTIES :

DEMANDERESSE

le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la société le CABINET CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

Madame [R] [S] née le 28 Janvier 1970 à [Localité 4] (83) demeurant [Adresse 2]

régulièrement assignée, non comparante

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 8 mars 2024, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, Madame [R] [S], copropriétaire, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : 6.610,52 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2024, 1.050 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er octobre 2024,1.754,44 € a titre des frais nécessaires,4.000 € à titre de dommages et intérêts pout résistance abusive,1.662 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires a déclaré se désister de ses demandes à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Régulièrement assignée à étude, Madame [R] [S] ne comparait pas de sorte que la présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que l’acceptation n’est pas nécessaire quand le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.

Il y a donc lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de ses demandes en paiement relatives aux charges de copropriété, de provisions sur charges futures, de frais nécessaires et de dommages et intérêts ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal conformément à l’article 384 du code de procédure civile s’agissant de ces demandes.

Le paiement étant intervenu après l’assignation en justice, l’équité commande de condamner la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1.662 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’absence de convention contraire, le syndicat des copropriétaire supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Jugeant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de ses demandes en paiement au titres des charges de copropriété, des avances sur charges futures, des frais accessoires et de dommages et intérêts ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal s’agissant de ces demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1.662 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 24/01009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.