Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 6 juin 2024
- Numéro de rôle
- 20/06382
- Formation
- Chambre 03 cab 02
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 032 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/06382 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2VN COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 06 juin 2024
N° RG 20/06382 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2VN
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [X], [L] [Z] [Adresse 7] [Localité 5], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (NORD)
représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR :
Madame [F], [D] [V] épouse [Z] [8] [Adresse 6] [Localité 4], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (NORD)
non comparante
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de [X] DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 04 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 9 juillet 2021,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [T], [X], [L] [Z], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (NORD),
et de
Madame [F], [D] [V], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (NORD),
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 11] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [F] [V] et Monsieur [T] [Z] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [J] et [H] ;
ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :
les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël, avec changement de résidence le vendredi après la classe et à défaut 18 heures, pendant les vacances scolaires de Noël : chez le père durant la première moitié des années paires et la deuxième moitié les années impaires et chez la mère durant la première moitié moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, avec partage de la fête de Noël, la veillée de Noël chez l’un et le jour de Noël chez l’autre, pendant les vacances scolaires d’été : chez le père, durant la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et chez la mère durant la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence (vêture, alimentation, en ce compris les frais de cantine et de garde correspondant à leur période de résidence, produits d’hygiène, etc),
DIT que les autres frais et frais extraordinaires, à savoir notamment les frais de permis de conduire, les frais de mutuelle ou de santé non remboursés, les frais de scolarité et de voyage scolaire (sauf cantine et de garde), les frais d’activités extrascolaires des enfants (licence sportive) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation (par exemple suivant un décompte mensuel ou trimestriel) de justificatifs et sous réserve d’abus (lequel s’apprécie notamment au regard de l’intérêt de l’enfant et des capacités contributives de chacun des parents) ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX M. TALARMIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 20/06382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.