Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
28 mai 2024
Numéro de rôle
24/00207
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/00207 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XW2A SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2024

DEMANDEURS :

M. [O] [W] [Adresse 8] [Localité 15] représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

M. [C] [W] [Adresse 11] [Localité 1] représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

Mme [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

M. [I] [W] [Adresse 2] [Localité 13] représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

M. [S] [W] [Adresse 2] [Localité 13] représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

M. [R] [W] [Adresse 2] [Localité 13] représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

Mme [P] [W] [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [N] [Z] [W] [Adresse 16] [Localité 4] représenté par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [M] [A] [W] épouse [L] [Adresse 14] [Localité 3] représentée par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE

M. [B] [T] [W] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE

Mme [G] [X] [H] [W] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 5] USA représentée par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024

ORDONNANCE du 28 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Les consorts [W] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située à [Adresse 7].

Par actes des 08 décembre 2023, 13 décembre 2023 et 14 décembre 2023, [O] [W], [C] [W], [Y] [W] venant aux droits de [K] [W] et leurs enfants, [I] [W], [S] [W] et [R] [W], et [P] [W], désignés ci-après les demandeurs ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, [B] [W], [G] [F] [W], [N] [W] et [M] [W] épouse [L], ci-après les défendeurs, aux fins d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existant entre eux, outre condamnation des mêmes au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 mai 2024.

A cette date, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.

Les défendeurs, représentés par leur avocat, ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

In limine litis, Vu l’article 841 du code civil ; Vu l’article 1359 et suivants du code de procédure civile,

- Dire le juge des référés incompétent pour statuer sur une action en partage et ses demandes reconventionnelles, - Dire n’y avoir lieu à référé ;

Vu l’article 837 du code de procédure civile ; En conséquence, - Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de LILLE à la mise en état pour qu’il soit statué selon le calendrier de la chambre civile saisie des demandes principales et reconventionnelles ;

Si la recevabilité de l’action en partage en référé était retenue par extraordinaire, Avant de dire droit, Vu l’article 145 du code de procédure civile ; -Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il lui plaira (à l’exception de Mr [J]) pour y procéder, avec mission suggérée au dispositif de leurs écritures, Vu l’article 1360 du code de procédure civile, -Commettre Madame ou Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas de Calais avec faculté de délégation pour nommer un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation partage sous le contrôle d’un juge commissaire ; le notaire désigné devant procéder à ces opérations et établir un état liquidatif tenant compte de la demande formulé au titre de l’article 824 du code civil sur le partage éliminatoire -Faire les comptes entre les parties justifier des sommes réglées et encaissées pour le compte de l’indivision ;

Vu les articles 824 du code civil, -Accueillir la demande de partage éliminatoire formée par Messieurs [N] [W], [B] [W] et ses sœurs, Mesdames [M] [L] et [G] [F] pour rester en indivision ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, -Rejeter la demande indemnitaire à ce titre,

Vu l’article 699 du code de procédure civile, - Ordonner l’emploi des dépens en frais de partage.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur l’exception d’incompétence du juge des référés

Les défendeurs soulèvent l’incompétence du juge des référés pour connaître du litige au profit du juge du fond et sollicitent que l’affaire soit renvoyée au fond, en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.

Selon l’article 841 du code civil “Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.”

Le juge des référés du fait de la compétence exclusive attribuée au tribunal pour connaître de ces litiges, n’est pas compétent. Il n’est pas en mesure d’ordonner les opérations de compte-liquidation, partage de l’indivision existant entre les parties.

Il n’existe aucun motif particulier fondé d’ordonner le renvoi de l’examen de l’affaire devant la formation collégiale de la juridiction, en application des dispositions de l’article 487 du code de procédure civile.

Sur les demandes subsidiaires des défendeurs

Il n’y a pas lieu à désignation d’un expert ni à statuer sur la demande de partage éliminatoire, formées par les défendeurs.

Sur les autres demandes

Les demandeurs qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Leur demande pour frais irrépétibles sera écartée.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons le juge des référés incompétent pour connaître de la demande en ouverture de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre les parties, au profit du tribunal judiciaire,

Disons n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire devant la formation collégiale de la juridiction,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de [B] [W], [G] [F] [W], [N] [W] et [M] [W] épouse [L], aux fins d’expertise et de partage éliminatoire,

Déboutons [O] [W], [C] [W], [Y] [W] venant aux droits de [K] [W] et leurs enfants, [I] [W], [S] [W] et [R] [W], et [P] [W] de leur demande pour frais irrépétibles,

Condamnons [O] [W], [C] [W], [Y] [W] venant aux droits de [K] [W] et leurs enfants, [I] [W], [S] [W] et [R] [W], et [P] [W] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 28 mai 2024, sous le numéro 24/00207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.