Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 5 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/01927
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 501 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01927 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVNX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANTE :
Madame [D] [I]
née le 24 Mai 1976 en BULGARIE
Résidence habituelle:
[Adresse 1]
[Localité 4]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]
[Adresse 2]
BP 45
[Localité 3]
représentée par Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]
[Adresse 2]
BP 45
[Localité 3]
non représenté
Vu l'admission de Mme [D] [I] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 6] à compter du 12 mai 2024, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 17 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Rouvray;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 22 mai 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [I] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [D] [I] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 mai 2024;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 3 juin 2024,
Vu le certificat médical du docteur [W] en date du 3 juin 2024,
Vu les débats en audience publique du 05 juin 2024 ;
***
Mme [D] [I] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 6] le 12 mai 2024.
Suivant requête du 17 mai 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Suivant ordonnance du 22 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et que les soins psychiatriques se poursuivraient à temps complet.
Mme [D] [I] a interjeté de cette décision appel par courrier reçu au greffe le 27 mai 2024.
A l'audience du 5 juin 2024, la cour a été informée de la fin de l'hospitalisation de Mme [D] [I] le 3 juin 2024.
Il conviendra en conséquence de constater que l'appel est devenu sans objet en raison de la fin de la mesure de soins sans consentement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constatons la fin de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Mme [D] [I],
Déclarons l'appel de Mme [D] [I] recevable mais dit qu'il est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 05 juin 2024.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 24/01927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.