Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
5 juin 2024
Numéro de rôle
24/01283
Formation
Recours Soins psychiatriq
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 24/01283 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HNS3

N° MINUTE : 14/2024

AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2024

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 17 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES

APPELANT :

Monsieur [C] [V]

né le 15 Décembre 1996 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Sous Curatelle

Comparant

Assisté de Me Stéphanie PEROL, avocate au barreau de CAEN commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DE [5]

Service Psychiatrique

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant bien qu'avisé

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [L] [V]

Curateur

Non comparant bien qu'avisé par LRAR

Madame [J] [F]

Tiers demandeur

Non comparant bien qu'avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

;

A l'audience publique du 05 Juin 2024, ont été entendus : [C] [V] et son avocat.

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024;

Nous, Etienne LESAUX,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [V], hospitalisée à la demande d'un tiers, au CENTRE HOSPITALIER DE [5]

Vu la notification de cette ordonnance le 17 mai 2024 à Monsieur [C] [V] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [C] [V] par lettre simple parvenu au greffe le 30 mai 2024 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 05 Juin 2024 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

La déclaration d'appel de Monsieur [V], manuscrite, est libellée en date du 21 mai mais n'a été adressée que le 29 mai 2024 et reçue le 30 mai 2024, soit au-delà du délai d'appel qui est de dix jours, à compter de na notification conformément aux dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique.

Monsieur [V] allègue que ce retard ne lui est pas imputable et incombe à l'établissement hospitalier.

Son conseil fait valoir à l'audience que le personnel accompagnant M. [V] a confirmé que la transmission du courrier des patients pouvait être réalisé avec un délai de carence de plusieurs jours.

Sans méconnaître la sincérité de ces affirmations, en l'état des éléments de la procédure, force est de constater qu'aucun retard n'est intervenu dans la notification de la décision du juge des libertés et de la détention de COUTANCES, qu'en revanche, la déclaration d'appel a été reçue hors délai.

Par suite, cet appel est irrecevable pour avoir été interjeté hors le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de Monsieur [C] [V] irrecevable ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Sophie EHRHOLD

Etienne LESAUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 24/01283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.