Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
22-17.052
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 162 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° Q 22-17.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-17.052 contre le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, organisme de prévoyance sociale à régime général de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 31 mars 2022), rendu en dernier ressort, Mme [P] (l'assurée), bénéficiaire d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé, avec effet au 1er mars 2009, servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse), a obtenu le 1er avril 2018 une pension de retraite personnelle. Après régularisation du montant de ses ressources, la caisse lui a notifié le 28 juin 2019 une modification du montant de sa pension de réversion ainsi qu'un indu correspondant au trop-perçu pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

3. La caisse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au regard du montant du litige supérieur au taux du dernier ressort.

4. Selon l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

5. Selon l'article 605 du même code, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.

6. Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, applicable au litige, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

7. La demande de l'assurée tendant à voir « cristalliser » ses droits à pension de réversion ne constitue pas une demande au sens de l'article 40 précité du code de procédure civile, mais un moyen tendant à faire échec à l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse.

8. Le montant de l'indu notifié à l'assurée, à l'origine d'un montant supérieur au taux de la compétence de dernier ressort, a été ramené, dans le dernier état des écritures de la caisse, à un montant de 3 063,46 euros correspondant au solde de l'indu, inférieur à ce taux.

9. Il en résulte que le jugement attaqué, exactement qualifié de jugement en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel.

10. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

12. Selon l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le montant de la pension majoré de ces ressources excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

13. Il résulte de la combinaison des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé des changements survenus dans sa situation l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.

14. Ayant constaté que l'assurée, bénéficiaire d'une pension de réversion depuis le 1er mars 2009, et qui avait placé au courant de l'année 2013 diverses sommes sur deux comptes Librissime et CMSO ouverts à son nom et produisant intérêts, n'avait informé la caisse que tardivement de l'existence de ces sommes, à l'occasion de la liquidation de sa retraite personnelle dont elle était entrée en jouissance le 1er avril 2018, de sorte que le versement de sa pension de réversion avait été suspendu par la caisse le 28 juin 2019 avec effet au 1er août 2017, le tribunal, en ayant exactement déduit que le défaut d'information de la caisse par l'assurée faisait échec à la règle de la « cristallisation » instaurée par l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, et qui n'avait dès lors pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

15. Le moyen, n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de Mme [P], le jugement rendu en dernier ressort le 31 mars 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, autrement composé ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine et la condamne à verser à Mme [P] la la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 22-17.052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.