Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-13.401
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 244 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2024
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 515 F-D
Pourvoi n° W 22-13.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024
M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-13.401 contre l'arrêt n° RG : 18/01596 rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [2], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 février 2021), la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a reconnu, le 22 décembre 2015, le caractère professionnel des maladies déclarées par M. [J] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur).
2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
3. Un tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel la caisse avait été appelée en la cause, ayant accueilli cette demande, l'employeur a interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen serait nouveau, la victime n'ayant pas prétendu devant les juges d'appel que la partie que l'appelant a omis d'intimer doit nécessairement être appelée à l'instance par voie d'acte d'appel et non par la voie de l'intervention forcée car celle-ci serait réservée aux seuls tiers à la première instance.
6. Cependant, la victime a soutenu, dans ses conclusions, visées par l'arrêt, que l'employeur n'ayant dirigé son appel que contre sa personne, alors que la caisse était également partie à l'affaire, l'appel était irrecevable, en raison de l'indivisibilité du litige, et ce, peu important l'appel en intervention forcée de cette partie.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, 553, 554 et 555 du code de procédure civile :
8. En application des trois premiers de ces textes, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit être nécessairement dirigée contre l'employeur de celle-ci, en présence de la caisse de sécurité sociale. Il en résulte qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les parties.
9. Aux termes du quatrième de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance et l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
10. Il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que l'intervention forcée en cause d'appel ne peut être formée qu'à l'encontre des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
11. Par conséquent, l'appel étant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, en application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 932 du code de procédure civile, formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, les parties que l'appelant a omis d'intimer doivent être appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel.
12. Pour déclarer recevable l'appel interjeté le 12 décembre 2018 par l'employeur, l'arrêt retient que la caisse a été assignée en intervention forcée par acte du 30 septembre 2020, de sorte que toutes les parties ont été appelées à l'instance d'appel.
13. En statuant ainsi, alors que la caisse, mise en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne pouvait être intimée par la voie de l'intervention forcée qui est réservée à la mise en cause des tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile , il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 8 à 11 et 13 que l'appel interjeté par l'employeur est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE l'appel interjeté par la société [2] irrecevable ;
Condamne la société [2] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2], tant au titre de l'instance devant la Cour de cassation que de celle devant la cour d'appel, et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros, tant au titre de l'instance devant la Cour de cassation que de celle devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 22-13.401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.