Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juin 2024
Numéro de rôle
22-16.791
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
813 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° F 22-16.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024

Le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-16.791 contre l'ordonnance rendue le 8 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union départementale des associations familiales des Hauts-de-Seine (UDAF 92), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 4],

3°/ à l'hôpital [5], dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat du préfet des Hauts-de-Seine, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 avril 2022), et les pièces de la procédure, après avoir été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du préfet des Hauts-de-Seine (le préfet), M. [B] a été pris en charge, à compter du 27 août 2021, sous la forme d'un programme de soins. Le 21 mars 2022, en l'absence de respect du programme de soins, le préfet a décidé que M. [B] serait à nouveau pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

2. Le 23 mars 2022, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

3. Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté que M. [B] n'avait pas réintégré l'hôpital, a déclaré irrecevable la requête du préfet qui a relevé appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes qu'il appartient au premier président, saisi d'une demande tendant au maintien d'une mesure d'hospitalisation complète en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, de statuer sur celle-ci. 6. Pour constater que l'appel est devenu sans objet, l'ordonnance retient que M. [B] a été réintégré en hospitalisation sous contrainte par un arrêté du 21 mars 2022, soit deux jours après l'ordonnance critiquée. 7. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation 8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 avril 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du préfet des Hauts-de-Seine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 22-16.791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.