Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 5 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/01892
- Formation
- 2e chambre cab. 4 - DIV
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 439 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[C] [E] épouse [T]
C/
[F] [T]
N° RG 22/01892 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTLJ
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 05 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1626 du 19/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) Rep/assistant : Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] demeurant, chez Mme [D] [S], [Adresse 4] [Localité 5]
NON COMPARANT, NON CONSTITUÉ : Assignation délivrée à personne le 15 avril 2022 par Me [R], huissier de justice
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 04 avril 2024, Jennifer ALNET, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été mise en délibéré au 05 Juin 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 16 octobre 2023
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales et Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 15 avril 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 juillet 2022,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
DEBOUTE Madame [C] [E] de sa demande tenant au prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] [O] ;
DECLARE irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par Madame [C] [E] ;
DEBOUTE Madame [C] [E] de l'ensemble de ses demandes subséquentes tenant aux conséquences du divorce entre époux et à l'égard de leurs enfants ;
CONDAMNE Madame [C] [E] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [C] [E] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 22/01892.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.