Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
16 mai 2024
Numéro de rôle
23/00990
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/00990 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPWO

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE - Société [5] - Me Dominique DUPARD N° de minute : 24/00640

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024

N° RG 23/00990 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPWO Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par M. [X] [Z] muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Société [5] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, absent

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants M. [I] [H],

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 23/00990 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPWO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, la société S.A.S [5] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 05 juillet 2023 et signifiée le 12 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (ci-après URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 9.591,82 euros, représentant 9.094,82 euros au principal, outre 497,00 euros de majorations et correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le mois de décembre 2022.

Devant le conciliateur le 08 mars 2024, les parties était comparantes ou représentées et l’URSSAF a indiqué se désister de sa demande de validation de contrainte.

À l’audience du 16 mai 2024, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, confirme se désister de sa demande de validation de contrainte. La société S.A.S [5] n’est ni comparante, ni représentée. Elle a prévenu l’URSSAF de son absence à l’audience.

La décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, a indiqué se désister de sa demande de validation de contrainte.

La société S.A.S [5], défenderesse à l’instance, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience, pas plus qu’elle n’a présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF Île-de-France est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, à savoir l’URSSAF, sauf convention contraire entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Île-de-France de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00990 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPWO ;

CONSTATE que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal conformément aux articles 384 et 385 du Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur, l’URSSAF Île-de-France, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 23/00990.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.