Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 avril 2024
Numéro de rôle
23/04186
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
743 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04186 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2T

N° MINUTE : 2023/23

JUGEMENT rendu le jeudi 25 avril 2024

DEMANDEURS Madame [W] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me MOCKEL Sandy Avocate inscrite au Barreau de Paris

Monsieur [V] [G], demeurant 21 batd rue Auguste Lamy - 59160 LOMME représentée par Me MOCKEL Sandy Avocate inscrite au Barreau de Paris

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 mars 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 25 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04186 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 26 mai 2023, M.et Mme. [G] ont sollicité la convocation de la société Tunisair aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :

- 800 euros sur le fondement des articles 5,6 et 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004, - 25 euros chacun en application de l’article 14, - 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à la suite du retard d’un vol assuré par Tunisair le 14 avril 2019.

A l’audience du 8 mars 2024, M.et Mme. [G] ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.

La société Tunisair, régulièrement convoquée par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception du 18 janvier 2024, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme. [G] ont acquis des billets pour un vol assuré par la société Tunisair au départ de [6] et à destination de [Localité 5].

Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures, sauf circonstances extraordinaires.

L’article 14 du règlement prévoit une obligation d’information à la charge de la compagnie aérienne.

M. et Mme. [G] se prévalent, d’un retard de plus de 4 heures, sans que la compagnie ne démontre avoir satisfait à ses obligations.

Les demandeurs sont donc fondés à solliciter une indemnité d’un montant de 800 euros s’agissant d’un vol de plus de1 500 kilomètres.

En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à M.et Mme. [G] chacun une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir leurs droits.

Les demandeurs, qui ont manifestement été en mesure de faire valoir leurs droits, ne justifient cependant pas d’un préjudice complémentaire qui serait résulté d’un défaut d’information.

La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M.et Mme. [G] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Tunisair à payer à M.et Mme. [G] la somme de 800 euros ( huit cents euros) en principal

La condamne à Payer à M. [G] la somme de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Condamne la société Tunisair à payer à M.et Mme. [G] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Fait à PARIS, le 25 avril 2024

LE GREFFIER LE JUGE

Décision du 25 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04186 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2T

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 23/04186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.