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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/57581
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 344 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/57581 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZDX
N° : 1
Assignation des : 20 et 22 Septembre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juin 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L] [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS - #K0049
DEFENDERURS
Societe CHER-SLIM [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Benoît DERIEUX de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #K0019
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société Orfila de Gestion Immobilière (SOGI) [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0283
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président et assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date des 20 et 22 septembre 2023 et les motifs y énoncés,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [W] [L] déclare se désister de son instance et de son action ;
Que l’acceptation de la Société CHER-SLIM et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société Orfila de Gestion Immobilière (SOGI) n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M. [W] [L] de ce qu'il déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 04 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARFrançois VARICHON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 juin 2024, sous le numéro 23/57581.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/57581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.