Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/08952
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 193 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [P] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Carole BOUMAIZA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 23/08952 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KPL
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDEURS Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J112
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0094
DÉFENDERESSE Madame [P] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 04 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08952 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KPL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 06/05/2022 à effet au 06/05/2022, Mme [O] [P] a donné à bail meublé à usage d’habitation à M. [V] [M] un appartement situé au [Adresse 1] , pour un loyer de 650 euros et 10 euros de forfait de charges mensuel. M. [V] [M] a donné congé le 20/06/2022 à effet au 20/07/2022 par mail, lequel a été accepté par Mme [O] [P], sans contestation dans son mail du 06/07/2022. Les clés ont été restituées à Mme [O] [P] , qui en a accusé réception le 13/07/2022. Mme [V] [Z], mère de M.[V] [M], a demandé à Mme [O] [P] par mail du 11/09/2022 la date de restitution du dépôt de garantie et une attestation de résiliation. Le conseil de M. [V] [M] et Mme [V] [Z] a adressé à Mme [O] [P] une mise en demeure de restituer ce dépôt de garantie de 650 euros , outre pénalité de retard , par LRAR du 14/11/2022 reçue le 16/11/2022.
Par acte de commissaire de justice du 25/07/2023 , M. [V] [M] et Mme [V] [Z] ont assigné Mme [O] [P] sur le fondement des articles 22 de la loi du 06/07/89, 1315 du code civil aux fins de : Voir condamner Mme [O] [P] à restituer à M. [V] [M] la somme de 650 euros de dépôt de garantie et au paiement des indemnités de retard dues en application de l’article 22 de la loi du 06/07/89 , soit 715 euros à la date de l’assignation, à parfaire à la date du jugement Voir condamner Mme [O] [P] à payer à M. [V] [M] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens L’affaire a été retenue le 26/03/2024. M. [V] [M] et Mme [V] [Z] exposent que le dépôt de garantie a été restitué le 08/12/2023 , par chèque encaissé et se désistent de cette demande. Ils maintiennent la demande au titre de la pénalité de 10% , selon conclusions signifiées , pour la somme de 1040 euros au profit de M. [V] [M] et/ou M. [V] [Z] , et la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens. Mme [V] [Z] précise avoir agi en tant que demanderesse en sa qualité de mère de M. [V] [M], car elle avait versé le dépôt de garantie. Mme [O] [P] qui avait été représentée le 08/12/2023 , n’a pas comparu ni été représentée à l’audience du 26/03/2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION : Sur la recevabilité : En application de l’article 32 du code de procédure civile, a qualité à agir celui qui a le droit d’agir . Mme [V] [Z] n’est pas partie au contrat de bail , liant M. [V] [M] et Mme [O] [P] ; elle n’a donc pas qualité à agir. Il convient de dire qu’elle est irrecevable à agir en paiement au titre du bail du 06/05/2022. Sur le désistement de la demande au titre du dépôt de garantie : Il convient de constater le désistement de M. [V] [M] de sa demande de restitution du dépôt de garantie , en application de l’article 394 du code de procédure civile , parfait en l’absence de conclusions de fin de non-recevoir ou au fond. Sur la demande de paiement de la pénalité : En application de l’article 22 de la loi du 06/07/89, le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés, si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d'entrée , déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dument justifiées . Il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la remise en main propre ou par LRAR des clés au bailleur déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dument justifiées . L’article 22 de la loi du 06/07/89 prévoit à défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai de deux mois de la remise des clés, une pénalité de 10% de loyer par mois de retard en cas de non-restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux . Cet article est applicable au bail meublé en application de l’article 25-3 de la loi du 06/07/89. Mme [O] [P] n’a adressé avant la présente instance aucun décompte des sommes retenues sur le dépôt de garantie ; par conséquent elle est tenue d’une pénalité en application de l’article 22 de la loi du 06/07/89. Le conseil constitutionnel dans sa décision QPC 2018-766 du 22/02/2019 a décidé que la majoration est fondée sur un élément en lien avec l’ampleur du préjudice, dans la mesure où le montant de loyer mensuel est pris pour référence comme plafond du dépôt de garantie et que la majoration a pris en compte la durée de ce préjudice. Le point de départ de la pénalité est donc le 13/09/2022. Elle est de 65 euros /mois de retard . Il a été demandé liquidation de cette pénalité selon conclusions signifiées pour la somme de 1040 euros, sur 16 mois. Dans ces conditions , Mme [O] [P] sera condamnée à payer à M. [V] [M] la somme de 1040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024, date de la demande. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner Mme [O] [P] à payer à M. [V] [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort , mis à disposition au greffe : DIT que Mme [V] [Z] est irrecevable à agir CONSTATE le désistement de M. [V] [M] de sa demande au titre du dépôt de garantie restitué par Mme [O] [P] CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à M. [V] [M] la somme de 1040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024 CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à M. [V] [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [O] [P] aux dépens Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2024, sous le numéro 23/08952.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.