Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 avril 2024
Numéro de rôle
23/00282
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
724 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZEP

N° MINUTE : 2024/22

JUGEMENT rendu le jeudi 25 avril 2024

DEMANDEUR Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me PITCHER Joyce Avocate inscrite au Barreau de Paris

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 25 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZEP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2022, M. [V] a sollicité la convocation de la société Tunisair aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 1 240,37 euros au titre de rembousement de billets annulés, - 400 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 14 du règlement 261/2004 du 11 février 2004, - 400 euros à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 500 euros à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile,

A l’audience du 8 mars 2024, M. [V] a sollicité le bénéfice de ses demandes.

La société Tunisair, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 mai 2023 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.

La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 5 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, les passagers d’un vol annulé ont droit à une indemnisation dans les conditions de l’article 7 à moins qu’ils n’aient été informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettan de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finales moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou moins de sept jours avant l’heure de départ si on leu offre un réacheminemebnt leur permetant de partir au plus tôt une heure avant le départ de l’heure prévuee t d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

L’article 8 du règlement prévoit qu’en cas d’annulation les passagers se voient proposer le choix entre le remboursement du billet au prix auquel il a été acheté pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour les parties du voyage devenues inutiles ou bien un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure à leur convenance.

L’article 14 met à la charge de la compagnie une obligation d’information sans qu’aucune santion spécifique ne soit prévue.

En l’espèce, il est précisé dans la requête que chacun des demandeurs a réservé un vol sur la compagnie Tunisair et que “ le vol litigieux a été annulé”.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] a acquis différents billets pour des vols assurés par la compagnie Tunisair les 15 mars 2020, 13 avril, 17 avril , 30 avril, 4 mai, retour le 7 mai, 11 mai, 15 mai, 20 mai, 26 retour 29 mai, 1er juin, 5 juin, 12 juin, 19 juin.

Il n’est pas précisé à quel vol correspond la demande et aucun justificatif d’annulation n’est versé aux débats.

M. [V] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes,

Laisse les dépens à sa charge.

Fait à PARIS, le 25 avril 2024

LE GREFFIER LE JUGE

Décision du 25 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZEP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 23/00282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.