Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 juin 2024
Numéro de rôle
24/03454
Formation
9ème Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 149 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/03454 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XJS AFFAIRE : [T] [F] divorcée [Y] / S.A. HLM UNICIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [T] [F] divorcée [Y] née le 02 Mars 1976 à [Localité 5] (COMORRES), demeurant [Adresse 6]

non comparante, représentée par [D] [Y], sa fille, munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

S.A. HLM UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2014 la société DOMICIL aux droits de laquelle vient la société UNICIL a donné à bail à [O] et [T] [Y] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6].

Selon ordonnance de référé en date du 18 février 2021 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 novembre 2018 et que le bail se trouvait résilié depuis cette date - suspendu les effets de la caluse résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté - condamné solidairement [O] et [T] [Y] à payer à titre provisionnel à la société UNICIL la somme de 4.384,63 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 30 novembre 2020 avec intérêts légaux non majorés à compter de l’ordonnance - autorisé [O] et [T] [Y] à se libérer de la dette par 36 mensualités de 121,79 euros par mois - dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de [O] et [T] [Y] sera ordonnée et ils seront tenus de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 948,23 euros, sans indexation.

Cette décision a été signifiée le 26 février 2021.

Selon acte d’huissier en date du 26 janvier 2024 la société UNICIL a fait signifier à [O] et [T] [Y] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 25 mars 2024 Madame [T] [F] divorcée [Y] a fait convoquer la société UNICIL devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 7 mai 2024 Madame [T] [F] divorcée [Y], régulièrement représentée, a demandé oralement l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation.

Eu égard aux efforts entrepris pour régulariser sa situation, la société UNICIL ne s’est pas opposée à la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La situation de Madame [T] [F] divorcée [Y] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 48 ans, est agent d’entretien (société ONET) et perçoit un salaire mensuel de 1.236,21 euros. Elle perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 1.217,45 euros (allocations familiales: 394,91 euros, complément familial : 277,23 euros, prime d’acivité : 545,31 euros). Elle a la charge de - [X], âgée de 19 ans, est étudiante en Licence 1 à l’université d’[Localité 2]-[Localité 4] - [E], âgé de 13 ans, scolarisé - [K], âgé de 11 ans, scolarisé. - [D], aide soignante en CDI auprès de la fondation [3] depuis le 24 mars 2024. Elle perçoit un salaire de 1.866,76 euros par mois. Elle a déposé une demande de logement social le 29 février 2024. Si la dette s’élève à la somme de 6.446,46 euros au 07/05/24, elle a procédé aux paiements suivants : 999,86 euros le 19/02/24, 1.016,48 euros le 23/03/24 et 2.400 euros le 15/04/24. Ces éléments et les efforts entrepris pour régulariser sa situation justifient qu’il soit fait droit à la demande de délais. La mesure étant favorable à Madame [T] [F] divorcée [Y] elle supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Accorde à Madame [T] [F] divorcée [Y] un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux sis [Adresse 6] ; Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;

Condamne Madame [T] [F] divorcée [Y] aux dépens de la procédure; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juin 2024, sous le numéro 24/03454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.