Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 4 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/05627
- Formation
- 9ème Chambre JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 140 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05627 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42XK MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2024 à Me PANATTONI Copie aux parties délivrée le 04/06/2024
JUGEMENT DU 04 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier lors du prononcé de la décision
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [H] [L] née le 03 Février 1983 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-006906 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
Madame [V] [D] née le 26 Mars 1974 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2014 [V] [D] a donné à bail à [H] [L] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 720 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Par ordonnance de référé en date du 4 mai 2023 le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a - constaté la résiliation du bail au 2 avril 2022 - condamner [H] [L] à payer à [V] [D] la somme provisionnelle de 7.755 euros, comptes arrêtés au 2 février 2023 - suspendu les effets de la clause résolutoire - dit que [H] [L] pourra se libérer de sa dette par le versement de 36 mensualités d’un montant de 215,42 euros - dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer courant à son échéance ou d’une seule mensualité la totalité de la dette redeviendra exigible, le bail sera résilié automatiquement et l’expulsion de [H] [L] sera ordonnée, laquelle sera tenue de s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 770 euros - condamner [H] [L] à payer à [V] [D] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Selon acte d’huissier en date du 7 septembre 2023 [V] [D] a fait signifier à [H] [L] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2024, [H] [L] a fait assigner [V] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande elle a expliqué qu’elle avait connu des difficultés financières suite à sa séparation avec le père de ses 4 enfants dans un contexte de violences conjugales et a exposé sa situation actuelle. Elle a en outre souligné que l’appartement était en très mauvais état et que le bailleur n’avait pas daigné faire des travaux.
A l’audience du 23 mai 2024, [H] [L] s’est référée à son acte introductif d’instance.
[V] [D] régulièrement assignée par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé servant de fondement à l’expulsion de [H] [L] lui a été régulièrement signifiée.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de [H] [L] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 41 ans, a 4 enfants à charge âgés de 8 à 20 ans. Elle perçoit de la Caisse des Allocations Familiales le RSA (304,25 euros) et des prestations familiales à hauteur de 1.674 euros (mars 2024) et 1.384,52 euros (avril 2024). Elle justifie avoir été opérée d’une hernie discale en 2021.
En revanche elle ne justifie d’aucune diligence en vue de son relogement ni du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Les efforts insuffisants aux fins de régulariser sa situation justifient que la demande de délais formée par [H] [L] soit rejetée.
[H] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [H] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne [H] [L] aux dépens de la procédure ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 juin 2024, sous le numéro 24/05627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.