A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 juin 2024
Numéro de rôle
22/02054
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
437 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02054 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KRR Date du Recours : 11 août 2022 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE DE LA CRA SAISIE LE 17/03/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DE LA RECHUTE DU 18/11/2021 EN LIEN AVEC L'AT DU 25/02/2014 DECISION INITIALE DU 23/12/2021 N° DE SS : [Numéro identifiant 5] Code recours : 89A

N°minute: 24/02730 DEMANDEUR Monsieur [Z] [E] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 11 août 2022 par [Z] [E] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 17 mars 2022 de sa demande de prise en charge des lésions et troubles invoqués le 18 novembre 2021 comme en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 25 février 2014 ;

Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 03 Juin 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 25 mars 2024 ;

Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé n° 2C 181 101 9604 9 dont l’accusé de réception est revenu avec une date de signature au 04 avril 2024, [Z] [E] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [Z] [E] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE

Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [Z] [E] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [Z] [E] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

À MARSEILLE, le 03 Juin 2024

L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 22/02054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.