Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/00712
- Formation
- 4ème Chambre Cab D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
N° RG 23/00712 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26HA
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [L]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 26 Mars 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Juin 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [C] [D] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône) (13) de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3]
représentée par Me Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022012647 du 10/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [X] [L] né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) (13) de nationalité Française
domicilié : chez Mme [H] [L] [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 4]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 12 janvier 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [X] [L], né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
et
Madame [S] [C] [D] née le [Date naissance 10] 1996 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 JUIN 2020, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique,
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande de prestation compensatoire,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’interdiction formée par madame [S] [D]
Mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents, monsieur [R] [L] et madame [S] [D]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales; RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, madame [S] [D]
ACCORDE, SAUF MEILLEUR ACCORD, à monsieur [R] [L] un droit de visite libre et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante : * en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes (ou 16h30 en cas d’absence d’école) au dimanche 17 heures, * en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures, étant précisé que pour les vacances de Noël, la semaine des vacances comportant le jour de Noël sera attribuée au père les années paires et l’autre semaine les années impaires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine : premières quinzaines de juillet et août les années impaires, deuxièmes quinzaines les années paires,
les trajets étant à la charge du père qui viendra chercher et déposera les enfants au pied de l’immeuble de madame [D], sans pénétrer dans son appartement, étant précisé que tout jour férié qui précède ou qui suit une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégrée dans cette période,
DIT que, sauf meilleur accord, faute pour le père d’avoir récupéré les enfants dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
MAINTIENT la part contributive de monsieur [R] [L] à payer à madame [S] [D] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : [K] [L], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 14] ET [P] [L], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 11] (13), fixée par la présente décision sera versée par monsieur [R] [L] à madame [S] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que monsieur [R] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [S] [D], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 22 mars 2023 sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : * le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), * le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
ORDONNE le partage par moitié entre monsieur [R] [L] et madame [S] [D] des frais annexes concernant les enfants (frais extrascolaires et de santé non remboursés) et AU BESOIN LES Y CONDAMNE,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE madame [S] [D] à supporter les dépens ;
INVITE madame [S] [D] à faire signifier la présente décision dans un délai de six mois, faute de quoi la décision sera caduque.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 5 JUIN 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 23/00712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.