Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 juin 2024
Numéro de rôle
20/00082
Formation
Adjudications
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
980 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PROLONGATION DU DELAI DE VENTE AMIABLE

Enrôlement :

N° RG 20/00082 N° Portalis DBW3-W-B7E-XQBD

AFFAIRE : LA BANQUE POSTALE C/ M. [I] [G]

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 Juin 2024

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 4 Juin 2024

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 046 407 595 euros, dont le siège est 115 rue de Sèvre à PARIS cedex 06 (75275), et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421 100 645, prise en la personne de son président du Directoire, et venant aux droits de LA POSTE en vertu des dispositions du paragraphe II.1 de l’article 16 de la loi 2005-516 du 20 mai 2005, demeurant au siège de la société,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Pascal CERMOLACCE pour avocat

CONTRE

Monsieur [I] [G] né le 20 janvier 1979, de nationalité française, fonctionnaire de police, demeurant 46 rue de la République à MARSEILLE (13002),

Ayant Me Bruno TIRET pour avocat

DEBITEUR SAISI

ET ENCORE :

MFPRECAUTION, société mutualiste immatriculée au SIRENE sous le numéro SIREN 508 400 629, représentée par son Président, y domicilié dont le siège social et 62 rue Jeanne d’Arc à PARIS cedex 13 (75640), étant précisé que tout courrier doit être addressé au service : MFPRECAUTION Contentieux GOEPFERT Contentieux 59-61 bis rue Pernety à PARIS (75014), sous la référence Dossier : [G] [I] / LA BANQUE POSTALE N° : 615176, - hypothèque judiciaire provisoire du 4 février 2020 (en cours de publication),

Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat

CREANCIER INSCRIT

La société BANQUE POSTALE poursuit à l’encontre de monsieur [I] [G] suivant commandement de Me [W], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 23 janvier 2020, publié le 28 janvier 2020 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 1er Bureau volume 2020 S n°18, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement au rez-de-chaussée gauche de l'immeuble 4 de la copropriété D (lot n°1), dépendant d'un immeuble situé 40 Boulevard Voltaire à MARSEILLE (13001), cadastrés quartier CHAPITRE, section 802 B n°319,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 15 mai 2020, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 mai 2020.

La procédure a été dénoncée à la société MFPRECAUTION le 18 mai 2020, qui a déclaré sa créance le 5 mars 2020 pour un montant de de 44 138,30 € ayant donné lieu à inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Lors de l’audience d’orientation du 10 juin 2021 à laquelle l’affaire a été renvoyée, il a été indiqué que le débiteur avait assigné la BANQUE POSTALE devant le Tribunal Judiciaire de Marseille le 2 avril 2021 aux fins de voir reconnaître une faute dans la délivrance du crédit immobilier dopnt le payement est demandé.

Monsieur [G] a donc sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision.

Un sursis à statuer dans l’attente de la décision a été ordonné par jugement du 29 juin 2021.

Par acte d’huissier du 17 juillet 2023, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du 19 septembre 2023, sur reprise d’instance, après décision définitive du 15 décembre 2022 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence déclarant irrecevable l’action en responsabilité engagée par Monsieur [G] comme étant prescrite.

A l’audience d’orientation du 24 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoéye, Monsieur [G], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.

Par décision en date du 21 novembre 2023, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 65 000 euros.

Lors de l’audience de rappel du 20 mars 2024, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.

Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé, contrairement au créancier inscrit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Cependant, compte tenu de l’accord du créancier poursuivant, il sera fait droit à la demande et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola MARANTA GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien.

DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 3 Septembre 2024 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;

DIT les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 4 JUIN 2024.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 4 juin 2024, sous le numéro 20/00082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.