Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 juin 2024
- Numéro de rôle
- 20/09613
- Formation
- 4ème Chambre Cab D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
N° RG 20/09613 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBEQ
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] / [D]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 26 Mars 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Juin 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y] [E] [W] [X] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française
[Adresse 6] [Adresse 17] [Adresse 13] [Localité 5]
représenté par Maître Vanessa OLIVIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [M] [L] [D] épouse [X] née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française
[Adresse 3] [Adresse 18] [Localité 1]
représentée par Me Olivia PONTILLO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020023850 du 09/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le 22 avril 2006 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2021 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 12] du 16 juin 2022 ;
Vu le rapport d’enquête sociale en date du 15 octobre 2023 ; Vu le rapport d’expertise psychologique familiale en date du 26 août 2022 ;
Vu les articles 242 et suivant du code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’épouse, Madame [D], le divorce de :
Monsieur [N] [Y] [E] [W] [X] Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
Et de
Madame [M] [L] [D] Née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 19 septembre 2020 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ;
CONDAMNE madame [M] [D] à payer à monsieur [N] [X] la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS), à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à monsieur [N] [X] le domicile conjugal sis [Adresse 7], cadastré [Adresse 16] Préfixe [Cadastre 11] Section C N°[Cadastre 2] Lieudit [Adresse 10] Surface 05 ha 75 a 20 ca (Lot numéro 908 et 882) ;
DEBOUTE Madame [M] [D] de sa demande d’avance sur sa part de communauté ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [M] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant commun est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile du père ;
DEBOUTE madame [M] [D] de sa demande de droit de visite ;
CONSTATE que madame [M] [D] n’a pas sollicité de droit de visite en espace rencontre et en conséquence RESERVE son droit de visite et d’hébergement
FIXE à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois outre indexation acquise et future, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [C], [B], [V] [X], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15]. que devra verser madame [M] [D] à monsieur [N] [X], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que madame [M] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de monsieur [N] [X] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice _____________________________ indice de base
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [M] [D] à supporter les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 JUIN 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 20/09613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/09613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.