Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 juin 2024
Numéro de rôle
22/00230
Formation
Adjudications
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
772 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PROLONGATION DU DELAI DE VENTE AMIABLE

Enrôlement :

N° RG 22/00230 N° Portalis DBW3-W-B7G-23HD

AFFAIRE : CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ Société LES TAMARIS

DÉBATS : A l'audience Publique du 9 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 Juin 2024

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 4 Juin 2024

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La société dénommée CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 638 458 925 euros, identifiée au SIREN sous le numéro 542 029 848 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont le siège social est 182 avenue de France à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat postulant, et Me Henri ELALOUF pour avocat plaidant, avocat au Barreau de PARIS

CONTRE

La société dénommée LES TAMARIS, société civile immobilière au capital de 1 500 euros, identifiée au SIREN sous le numéro 451 155 212 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont le siège social était ci-devant 75 rue de Cléry à PARIS (75002) et actuellement 49 rue de Prony à PARIS (75017), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant Me Sophie ALEXANDER pour avocat postulant, et Me Jean-christophe STRATIGEAS pour avocat plaidant, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence

DEBITRICE SAISIE

La société CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit à l’encontre de la SCI LES TAMARIS , tiers acquéreur, suivant commandement de payer en date du 27 et 28 septembre 2022, signifié par Me [I], Commissaire de Justice associé à Nanterre et publié le 26 octobre 2022 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2022 S n° 216, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un studio avec balcon dans le bâtiment B (lot n°271), un studio avec balcon dans le bâtiment B (lot n°272) et un studio avec balcon dans le bâtiment B (lot n°273) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 515 rue Saint Pierre à MARSEILLE (13012), Quartier Saint Jean du Désert, cadastré section 876D n°176, 185 et 188,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 21 décembre 2022 signifié au domicile, le poursuivant a fait assigner la SCI LES TAMARIS à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 7 février 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 décembre 2022.

Par décision en date du 12 décembre 2023, la SCI a été autorisée de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 110 000 euros.

Lors de l’audience de rappel du 9 avril 2024, la débitrice a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.

Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Compte tenu du compromis de vente en cours, il sera fait droit à la demande et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien.

DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 3 septembre 2024 à 9H30, Tribunal Judiciaire, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;

DIT les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 4 JUIN 2024.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 4 juin 2024, sous le numéro 22/00230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.